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23/03/1992 | FRANCE | N°89488

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 89488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1987 et 17 novembre 1987, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN ; le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Lesoin docteur en médecine un complément de rémunération pour la période du 1er décembre 1981 au 31 mai 1983 avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1983 ;
2°) de rejeter la deman

de présentée par M. Lesoin devant le tribunal administratif ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1987 et 17 novembre 1987, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN ; le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Lesoin docteur en médecine un complément de rémunération pour la période du 1er décembre 1981 au 31 mai 1983 avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Lesoin devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute d'obtenir du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN une réponse quant au versement d'un complément de traitement qu'il sollicitait, M. Lesoin, docteur en médecine, a, par lettre adressée le 31 mai 1983 au président du conseil d'administration dudit centre hospitalier, mis en demeure cet établissement de lui verser un complément de traitement correspondant à la différence entre la rmunération effectivement perçue et celle à laquelle il pouvait prétendre en qualité de chef de service à temps partiel pour la période du 1er décembre 1981 au 31 mai 1983 ; qu'il a ensuite saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande, enregistrée au greffe dudit tribunal le 25 novembre 1983, dirigée contre la décision implicite par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN a refusé de lui verser la somme de 99 848 F correspondant au montant des compléments de traitement précités ; qu'eu égard aux conclusions ainsi formulées, le litige porté par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille présentait le caractère d'un litige de plein contentieux ; qu'en application des dispositions précitées et en l'absence d'une décision expresse rejetant sa demande aucune forclusion ne pouvait être opposée à M. Lesoin ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par M. Lesoin était irrecevable ;

Considérant que M. Lesoin, docteur en médecine, nommé chef de service de l'hospice de l'hôpital de Somain par arrêté préfectoral du 18 juin 1957, et ayant effectivement exercé, en cette qualité, pendant la période du 1er décembre 1981 au 31 mai 1983, avait droit, pour cette période, à une rémunération calculée conformément aux dispositions du décret susvisé du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a renvoyé M. Lesoin devant le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN pour qu'il soit procédé à la liquidation du complément de traitement auquel il a droit, correspondant, pour la période considérée, à la différence entre la rémunération calculée conformément aux dispositions dudit décret et celle qui lui a été effectivement servie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Lesoin une indemnité correspondant au complément de traitement ci-dessus défini ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que M. Lesoin a droit aux intérêts de la somme correspondant au complément de traitement ci-dessus définie à compter du jour de réception de sa demande par le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN ; qu'il ressort des pièces du dossier que cete demande adressée le 31 mai 1983 par M. Lesoin au CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN est parvenue le jour même à son destinataire ; que, dès lors, le défendeur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a décidé que le montant de l'indemnité précitée porterait intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1983, date de l'enregistrement de la demande de M. Lesoin devant le tribunal administratif, et non à compter du 31 mai 1983, date de la réception par l'administration de la demande de M. Lesoin ;

Considérant que M. Lesoin a demandé les 15 novembre 1984, 16 mai 1988, 7 juin 1989, 11 juin 1990 et 13 juin 1991, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lille lui a accordé ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à chacune de ces demandes ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN est rejetée.
Article 2 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN a été condamné à verser à M. Lesoin par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1987 portera intérêts à compter du 31 mai 1983.
Article 3 : Les intérêts échus les 15 novembre 1984, 16 mai 1988, 7 juin 1989, 11 juin 1990, 13 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1987 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN, aux héritiers de M. Lesoin et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89488
Date de la décision : 23/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL -Médecin exerçant dans des hospices - Application des dispositions du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux.

61-06-03-01 Un docteur en médecine, nommé chef de service de l'hospice d'un hôpital local, et ayant effectivement exercé en cette qualité, a droit, pour cette période, à une rémunération calculée conformément aux dispositions du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux.


Références :

Code civil 1154
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 74-393 du 03 mai 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 89488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89488.19920323
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