Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1988 et 10 juin 1988, présentés par Mme A..., demeurant ... à Moret-sur-Loing (77250) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Veneux-les-Sablons le 10 février 1986 et d'autre part des permis de construire accordés les 22 mai 1986 et 28 mai 1986 à M. B... et à M. X... ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la Commune de Veneux-Les-Sablons ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. André C... et de Me Brouchot, avocat de M. René D... ;
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 10 février 1986 et du permis de construire délivré à M. B... le 22 mai 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme A... soutient que le certificat d'urbanisme délivré le 10 février 1986 et le permis de construire délivré à M. B... le 22 mai 1986 ont été pris par une autorité incompétente en la personne de M. Z..., 4ème adjoint au maire qui ne bénéficiait pas d'une délégation à cet effet ;
Considérant qu'il est constant que le maire de Veneux-les-Sablons n'avait pas donné à M. Z..., 4ème adjoint, de délégation de signature ; que, si en vertu des dispositions de l'article L.122-13 du code des communes : "en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ...", il ne résulte pas des pièces du dossier que les 10 février et 22 mai 1986, le maire et les trois premiers adjoints aient été empêchés au sens de cette disposition ; que, dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme du 10 février 1986 et le permis de construire délivré le 22 mai 1986 à M. B... ont été pris par une autorité incompétente et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. Y... le 28 mai 1986 :
Considérant que Mme A... ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire délivré par le maire le 28 mai 1986 et se borne à en demander l'annulation par voie de conséquence de celle du certificat d'urbanisme ;
Considérant que l'illégalité d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article R.315-54 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité du permis de construire sur une parcelle issue de la division ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre le permis de construire précité ;
Sur les conclusions de MM. C... et D... tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. C... et D... les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 octobre 1987 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 10 février 1986 et du permis de construire délivré à M. B... le 22mai 1986. Le certificat d'urbanisme du 10 février 1986 et le permis de construire délivré à M. B... le 22 mai 1986 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de MM. C... et D... tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à MM. C..., Y..., D..., au maire de Veneux-les-Sablons et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.