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22/05/1992 | FRANCE | N°99402

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 mai 1992, 99402


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 60-404 du 15 avril 1988 de la commission supérieure carte d'identité des journalistes professionnels portant confirmation de la décision de la commission du premier degré du 10 février 1988 refusant de lui attribuer la carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 761-2 ;> Vu la loi du 29 juillet 1881 et la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 60-404 du 15 avril 1988 de la commission supérieure carte d'identité des journalistes professionnels portant confirmation de la décision de la commission du premier degré du 10 février 1988 refusant de lui attribuer la carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 761-2 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 et la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-3 du code du travail, la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée "qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L.761-2 du même code" ; que ce dernier article dispose que : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques éditées en France ... et qui en tire le principal de ses ressources" ;
Considérant que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé d'attribuer à M. X... la carte de journaliste professionnel au motif que l'activité de M. X... s'apparentait davantage à des tâches d'historien qu'à celles de journaliste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de M. X..., qui participe à la rédaction des almanachs du "vieux savoyard" et du "vieux dauphinois" et en retire le principal de ses ressources, doit être regardée comme une activité de journaliste et non d'historien compte tenu des thèmes et de la manière dont ceux-ci sont traités dans les publications en cause ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 15 avril 1988, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé de lui accorder la carte d'identité de journaliste professionnel ;
Article 1er : La décision du 15 avril 1988 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99402
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

53-05 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES -Exercice de la profession de journaliste - Qualité de journaliste professionnel - Existence - Personne qui participe à la rédaction des almanachs du "Vieux savoyard" et du "Vieux dauphinois" et qui en retire le principal de ses ressources.

53-05 Il résulte de l'article R.761-3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L.761-2 du même code et de ce dernier article que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques éditées en France et qui en tire le principal de ses ressources. L'activité d'une personne qui participe à la rédaction des almanachs du "Vieux savoyard" et du "Vieux dauphinois" et en retire le principal de ses ressources doit être regardée comme une activité de journaliste et non d'historien compte tenu des thèmes et de la manière dont ceux-ci sont traités dans les publications en cause. Dès lors c'est à tort que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé d'attribuer à l'intéressé la carte de journaliste professionnel au motif que son activité s'apparentait davantage à des tâches d'historien qu'à celles de journaliste.


Références :

Code du travail R761-3
Décision du 15 avril 1988 commission supérieure de la carte d'idendité des journalistes professionnels décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 99402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99402.19920522
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