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03/06/1992 | FRANCE | N°75309

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1992, 75309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1986 et 13 mai 1986, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande d'une part à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 1984 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu des années 1974, 1975 et 1976 et à la majoration excep

tionnelle de 1975 et d'autre part à l'annulation de ces impositio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1986 et 13 mai 1986, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande d'une part à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 1984 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu des années 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle de 1975 et d'autre part à l'annulation de ces impositions en principal et majoration pour un montant de 484 050 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant que si les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et aux pénalités, présentés pour la première fois en appel, ont le caractère d'une demande nouvelle, ladite demande, réitérée postérieurement au 1er janvier 1987, est recevable en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que l'administration justifie la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée perçus par M. Y... pendant les années 1974, 1975 et 1976, en vertu du premier alinéa de l'article 179 du code général des impôts, alors applicable, par le retard du dépôt des déclarations des revenus desdites années par l'intéressé après une mise en demeure du 6 février 1978 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. Y... aurait suffisamment répondu aux demandes de justifications que lui avait adressées le service en vertu de l'article 176 pour ne pas encourir la taxation d'office prévue par le second alinéa de l'article 179 du même code est inopérant, alors même que l'administration invoque également ces textes pour justifier les impositions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions alors applicables du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de rdressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des renseignements incomplets ou inexacts" ; qu'en l'espèce, l'administration après avoir avisé M. Y..., le 6 février 1978, qu'il allait faire l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, lui a notifié le 20 décembre 1978, par voie de taxation d'office, des rehaussements de son revenu global des années 1974, 1975 et 1976 d'après les soldes inexpliqués de ses disponibilités employées et de ses disponibilités dégagées ; que le texte précité s'opposait, en l'absence d'éléments permettant de suspecter la véracité des renseignements fournis par M. Y..., à ce que l'administration, après avoir ainsi effectué une première notification qui aurait dû mettre un terme à la vérification, notifiât de nouveaux redressements à l'intéressé, alors même que celui-ci se trouvait, pour le motif susindiqué, en situation de taxation d'office ; que c'est, par suite, en méconnaissance de ce texte que l'inspecteur après avoir pris connaissance, dans le cadre de la vérification des comptes bancaires de M. Y..., a effectué le 28 mars 1979 une nouvelle notification rehaussant le revenu global d'après les comptes bancaires et les apports en compte-courant ; que cette irrégularité n'affecte toutefois les impositions contestées que dans la mesure où les bases finalement retenues ont été supérieures aux bases mentionnées dans la première notification, ce qui n'est le cas que pour l'année 1975 et dans la mesure de la différence entre la base de 483 100 F sur laquelle ont été établies les impositions de ladite année et la base de 334 700 F notifiée le 20 décembre 1978, soit 148 400 F ;

Considérant, enfin, que M. Y... a la charge de prouver l'exagération des bases des impositions arrêtées d'office encore en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que M. Y... n'établit pas, par ses productions, que les apports faits par lui et son épouse à diverses sociétés dont ils étaient associés ou gérants de droit ou de fait, que l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée, auraient en réalité le caractère de recettes sociales ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a produit ses déclarations de revenus des années 1974, 1975 et 1976 que le 5 août 1978, après deux mises en demeure de l'administration et après avoir tenté de faire croire que ses déclarations avaient été souscrites à une autre adresse ; que les revenus alors déclarés ont été très inférieurs aux revenus taxés d'office ; qu'ainsi la bonne foi ne peut être admise ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté la demande en décharge des impositions contestées qu'en ce qui concerne une somme de 148 400 F, qui doive être retranchée des bases des impositions de l'année 1975 ;
Article 1er : Le revenu imposable de l'année 1975 de M. Y... sera réduit de 148 400 F.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la réduction, en droits et pénalités des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75309
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE -Interdiction des doubles vérifications (article L.50 du L.P.F) - Circonstance que le contribuable se trouve en situation de taxation d'office : sans incidence - Conséquences de l'irrégularité des nouveaux redressements.

19-01-03-01-03-03 Aux termes des anciennes dispositions du 5 de l'article 1649 quinquies A du C.G.I. : "lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des renseignements incomplets ou inexacts". L'administration après avoir avisé le contribuable qu'il allait faire l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, lui a notifié par voie de taxation d'office des rehaussements de son revenu global d'après les soldes inexpliqués de ses disponibilités employées et de ses disponibilités dégagées. Le texte précité s'opposait, en l'absence d'éléments permettant de suspecter la véracité des renseignements fournis, à ce que l'administration, après avoir ainsi effectué une première notification qui aurait dû mettre un terme à la vérification, notifiât de nouveaux redressements à l'intéressé, alors même que celui-ci se trouvait, faute de déclaration de ses revenus, en situation de taxation d'office. Cette irrégularité n'affecte toutefois les impositions que dans la mesure où les bases finalement retenues ont été supérieures aux bases mentionnées dans la première notification.


Références :

CGI 179, 176, 1649 quinquies A
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 75309
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ribs
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75309.19920603
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