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17/06/1992 | FRANCE | N°107021

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1992, 107021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 1er septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 avril 1989 notifiée le 20 avril 1989 du ministre de la défense rejetant sa demande du 25 août 1988 d'admission à la retraite à compter du 1er juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 77-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi 79-585 du 11 juillet 1979 et

notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 1er septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 avril 1989 notifiée le 20 avril 1989 du ministre de la défense rejetant sa demande du 25 août 1988 d'admission à la retraite à compter du 1er juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 77-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi 79-585 du 11 juillet 1979 et notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 octobre 1975 : "Le militaire de carrière est placé en position de retraite ... c) dès qu'il a acquis les droits à pension de retraite à jouissance différée, sur demande agréée. Toutefois dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps dans les conditions prévues par le statut particulier, les demandes sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans la limite du contingent annuel fixé pour chaque corps, le ministre est tenu de faire droit aux demandes de mise à la retraite de militaires ayant acquis des droits à pension à jouissance différée, avec attribution du pécule prévu à l'article 71 de la même loi et en faisant droit aux demandes dans l'ordre croissant des âges, jusqu'à épuisement du contingent annuel et que c'est seulement au-delà du contingent annuel qu'il lui appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'agréer les demandes de mise à la retraite ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la mise à la retraite constitue, pour les militaires relevant de la seconde phrase de l'article 69 c) de la loi du 13 juillet 1972 un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 impose de motiver les décisions refusant de faire droit à de telles demandes ;
Considérant que la demande d'admission au bénéfice de l'article 69 c de la loi du 13 juillet 1972 présentée par M. X... a été rejetée par une décision implicite acquise le 26 décembre 1988 ; qu'en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, M. X... a, dans le délai de recours, demandé au ministre de la défense de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet ; qu'une telle demande a eu pour effe, en vertu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 de proroger le délai de recours jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui avaient été communiqués ; que le ministre de la défense a répondu à cette demande, en confirmant, par une décision explicite motivée, en date du 7 avril 1989, le rejet de la demande de M. X... ; que celui-ci a déféré au Conseil d'Etat, par une requête enregistrée le 25 avril 1989, dans le délai de recours contentieux, la décision implicite du 26 décembre 1988 et la décision explicite confirmative du 7 avril 1989 ; que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que cette requête est tardive ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que la demande d'admission à la retraite présentée par M. X... a été rejetée aux motifs que la nécessité du service et les difficultés de gestion du corps des officiers de l'air, ne permettaient pas de l'agréer ; qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X... pouvait être satisfaite dans la limite du contingent de mise à la retraite des officiers de l'armée de l'air pour l'année 1989 et que d'ailleurs deux officiers de l'armée de l'air plus anciens que le requérant, qui avaient présenté la même demande et dont les droits ne pouvaient être examinés qu'après ceux de M. X..., ont reçu satisfaction ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X... pour des motifs d'opportunité tirés de l'intérêt du service, le ministre de la défense a excédé ses pouvoirs ;
Article 1er : Les décisions susvisées du ministre de la défense en date des 26 décembre 1988 et 7 avril 1989 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107021
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - Retraite - Droit à être admis à la retraite (article 69 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975) (1).

08-01-01-07, 36-10-02 Il résulte des dispositions de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 octobre 1975 que, dans la limite du contingent annuel fixé pour chaque corps, le ministre est tenu de faire droit aux demandes de mise à la retraite de militaires ayant acquis des droits à pension à jouissance différée, avec attribution du pécule prévu à l'article 71 de la même loi, en faisant droit aux demandes dans l'ordre croissant des âges jusqu'à épuisement du contingent annuel, et que c'est seulement au-delà du contingent annuel qu'il lui appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'agréer les demandes de mise à la retraite. La demande d'admission à la retraite présentée par M. T. a été rejetée au motif que la nécessité du service et les difficultés de gestion du corps des officiers de l'air ne permettaient pas de l'agréer. Il n'est pas contesté que la demande de M. T. pouvait être satisfaite dans la limite du contingent de mise à la retraite des officiers de l'armée de l'air pour l'année 1989 et que d'ailleurs deux officiers de l'armée de l'air plus anciens que le requérant, qui avaient présenté la même demande et dont les droits ne pouvaient être examinés qu'après ceux de M. T., ont reçu satisfaction. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de faire droit à la demande de M. T. pour des motifs d'opportunité tirés de l'intérêt du service, le ministre de la défense a excédé ses pouvoirs.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE - Droit pour un militaire à être admis à la retraite - Conditions (article 69 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée par la loi du 30 octobre 1975).

54-01-07-04-02 La mise à la retraite constitue, pour les militaires relevant de la seconde phrase de l'article 69 c) de la loi modifiée du 13 juillet 1972, un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. L'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 impose de motiver les décisions refusant de faire droit à de telles demandes. La demande d'admission au bénéfice de l'article 69 c) de la loi du 13 juillet 1972 présentée par M. T. a été rejetée par une décision implicite acquise le 26 décembre 1988. En application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, M. T. a, dans le délai de recours, demandé au ministre de la défense de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet. Une telle demande a eu pour effet, en vertu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, de proroger le délai de recours jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui avaient été communiqués. Le ministre de la défense a répondu à cette demande, en confirmant, par une décision explicite motivée, en date du 7 avril 1989, le rejet de la demande de M. T.. Celui-ci a déféré au Conseil d'Etat, par une requête enregistrée le 25 avril 1989, dans le délai de recours contentieux, la décision implicite du 26 décembre 1988 et la décision explicite confirmative du 7 avril 1989. Le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que cette requête est tardive (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX - Article 5 de la loi du 11 juillet 1979 - Décision devant être motivée - Demande des motifs d'une décision implicite de rejet - Prorogation du délai de recours jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs ont été communiqués (1).


Références :

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975
Loi 77-662 du 13 juillet 1972 art. 69, art. 71
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 5

1. Comp. 1990-12-05, Commune d'Hyères c/ Salvin, p. 352


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1992, n° 107021
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Desaché, Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107021.19920617
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