Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CONZIEU (Ain), représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 février 1989 ; la COMMUNE DE CONZIEU demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 novembre 1988 portant répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 81-120 du 6 février 1981 relatif au fonds départemental de taxe professionnelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle provenant de l'"écrêtement", prévu au I du même article, des bases d'imposition de certains établissements à cette taxe " ... sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale ... si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements ..." ; qu'aux termes du III de l'article 3 du décret n° 81-120 du 6 février 1981 : "Lorsque la commission interdépartementale de répartition n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois après sa constitution, le ministre de l'intérieur, saisi par le préfet du département d'implantation, fixe par arrêté la répartition du produit de l'écrêtement ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du II de l'article 1648 A, une fraction de ce produit est répartie "entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition", et qu'au I-4° de l'article 4 du décret du 6 février 1981, il est précisé qu'à ce titre, outre celles où au moins dix salariés de l'établissement sont domiciliés, "peuvent être considérées comme communes concernées les autres communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge précis et réels", l'instance compétente pour effectuer la répartition fixant "les critères objectifs auxquels doivent répondre ce préjudice ou cette charge" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur, constatant que la commission interdépartementale consttuée entre les conseils généraux des départements de l'Isère et de l'Ain aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre des années 1986 et 1987 n'était pas parvenue à prendre une décision dans le délai de quatre mois suivant sa constitution, a, par un arrêté du 22 novembre 1988, fixé la répartition du produit de cet écrêtement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été retenues, pour bénéficier de cette répartition, les communes incluses dans le périmètre du plan particulier d'intervention pour la protection des populations mis en place autour de la centrale nucléaire de Creys-Malville, et que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CONZIEU (Ain), la référence à ce périmètre, dont le tracé n'est pas uniquement déterminé par la distance entre la centrale et les territoires qu'il englobe, n'équivaut pas à l'application, d'un pur et simple "critère de proximité" ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une partie de son territoire se trouvant située à moins de dix kilomètres de la centrale, son exclusion de la liste des bénéficiaires, du seul fait qu'elle n'entre pas dans le champ du plan particulier d'intervention, procèderait d'une erreur de droit et serait constitutive d'une rupture de l'égalité entre collectivités placées dans une même situation par rapport à la centrale ; que, de même, le moyen tiré de ce qu'eu égard à sa proximité de la centrale, elle aurait dû être incluse dans le périmètre du plan d'intervention est, en tout état de cause, inopérant au soutien de la contestation, par la requérante, de son exclusion d'une répartition qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas et ne pouvait légalement avoir pour seul critère la proximité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONZIEU n'est, par les moyens qu'elle invoque, pas fondée à soutenir que l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 novembre 1988 serait, en tant qu'elle ne figure pas au nombre des communes dont cet article fixe la liste et les dotations, entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CONZIEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONZIEU, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre du budget.