Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1989 et 13 novembre 1989, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 27 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1983 et de la contribution sociale de 1 % de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un jugement du tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne du 14 mars 1974 a déclaré en état de règlement judiciaire la société anonyme "Sodisfrais", dont Mme Gérard X... était administrateur ; que, par jugements des 14 août 1974 et 20 février 1975, le même tribunal a étendu l'état de règlement judiciaire à M. Gérard X... et à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) "Jules X...", dont M. Gérard X... possédait le tiers des parts, et décidé que les opérations de ce règlement judiciaire seraient poursuivies avec une seule et même masse active et passive commune ; qu'en exécution de ces décisions, le syndic au règlement judiciaire a, selon les pièces du dossier soumis aux juges du fond, prélevé, en juillet 1980, dans la "trésorerie" de la SCEA "Jules X...", une somme de 1 446 109,46 F, qui a été affectée à l'apurement du passif de la société anonyme "Sodisfrais" ; qu'ayant fait valoir, d'une part, que cette somme avait, pour la SCEA "Jules X...", la nature d'une charge déductible des bénéfices agricoles qu'elle avait réalisés au cours de l'exercice clos en 1980 et que la part de ces bénéfices, qui, en vertu des articles 8, 36 et 69 quater du code général des impôts, avait été comprise dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été primitivement assujetti au titre de l'année 1980 aurait dû, par voie de conséquence, être réduite du tiers de 1 446 109,46 F, soit de 482 030 F, d'autre part, que cette réduction faisait apparaître, dans la catégorie des bénéfices agricoles, un déficit qui, étant d'un montant supérieur à celui de ses autres revenus imposables de l'année 1980, devait faire l'objet de l'imputation prévue par l'article 156-I, 1er alinéa, du code général des impôts, et, pour le surplus, être reporté sur le revenu global des années ultérieures, M. Gérard X... a demandé la déchare de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 ainsi qu'une réduction de celle à laquelle il a été soumis au titre de l'année 1983 ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a confirmé le rejet de cette demande par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que, pour écarter les moyens invoqués par M. X... au soutien de son appel, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu, en premier lieu, que les jugements du tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne n'avaient ni fait obstacle à la poursuite de l'activité de la SCEA "Jules X...", ni eu, par eux-mêmes, une influence sur le montant de l'actif net de cette entreprise à la clôture de l'exercice 1979-1980 ; que le prélèvement opéré par le syndic pour le règlement des dettes de la société anonyme "Sodisfrais" n'avait pas entraîné le transfert de ces dettes au passif de la SCEA "Jules X..." et que cet emploi ne pouvait, en conséquence, être regardé comme une charge déductible des résultats de cette société ; en deuxième lieu, qu'en l'absence de relations commerciales dûment établies entre les deux sociétés, le fait qu'elles aient des dirigeants communs et que le tribunal de commerce ait prononcé la confusion de leurs patrimoines pour les besoins du règlement judiciaire ne suffisait pas à justifier que la SCEA "Jules X..." ait eu un intérêt propre à prendre une charge les dettes de la société anonyme "Sodisfrais" objets du prélèvement effectué par le syndic, enfin, que les impositions contestées ayant été établies conformément à la loi, M. X... ne pouvait utilement se plaindre d'une prétendue violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant que si, lorsque deux entreprises sont déclarées en état de règlement judiciaire commun, le créancier de l'une peut obtenir de l'autre le règlement de ce qui lui est dû, il n'en résulte pas que la dette de la première devienne un élément du passif de la seconde ; que l'entreprise qui doit ainsi payer la dette de l'autre entreprise acquiert sur cette dernière une créance d'égal montant, de sorte que le règlement effectué reste en principe, sans effet sur le montant de son actif net à la clôture de l'exercice ; que la somme payée ne pourrait être regardée comme une charge déductible des résultats de l'intéressée, au titre dudit exercice, que, dans le cas où il apparaîtrait, soit qu'en raison de relations commerciales entre les deux entreprises, elle avait de toute manière et indépendamment du règlement judiciaire, un intérêt propre à prendre cette somme en charge, soit, à défaut d'un tel intérêt, qu'eu égard au caractère irrecouvrable ou difficilement recouvrable de la créance acquise en contrepartie du règlement effectué, elle était en droit, à la clôture de l'exercice, d'en constater la perte ou de la provisionner ;
Considérant qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel a, sans contradiction, légalement motivé l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du budget.