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21/10/1992 | FRANCE | N°125211

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1992, 125211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1991 et 2 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Philippe et René X... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'élection de M. Philippe X... le 14 février 1991 en qualité de 8ème adjoint au maire de La Grande-Motte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1991 et 2 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Philippe et René X... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'élection de M. Philippe X... le 14 février 1991 en qualité de 8ème adjoint au maire de La Grande-Motte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de MM. Philippe et René X... et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Serge Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.122-8 du code des communes : "les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints" ; qu'il n'est pas contesté que M. Philippe X..., élu le 14 février 1991 8ème adjoint au maire de la commune de La Grande Motte, exerçait à cette date la fonction d'attaché parlementaire de son père, M. René X..., député et maire de La Grande Motte ; qu'il avait donc la qualité d'agent salarié du maire et se trouvait dès lors dans une des situations d'incompatibilité prévue par l'article L.122-8 précité ;
Considérant que si l'emploi qu'il occupait était incompatible avec les fonctions d'adjoint au maire auxquelles il avait été élu le 14 février 1991, il résulte de l'instruction que postérieurement à la date à laquelle est intervenu le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. Philippe X..., celui-ci a cessé les fonctions qu'il exerçait auprès du maire de La Grande Motte en tant qu'attaché parlementaire ; que, par suite, l'incompatibilité qui l'empêchait d'exercer les fonctions électives susrappelées a cessé d'exister ; que MM. X... sont, par suite, fondés à soutenir que le grief retenu par les premiers juges à la date où ils ont statué ne saurait être confirmé par le juge d'appel ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'élection du maire et des adjoints dont la forme n'est pas précisée autrement par le code électoral doit avoir lieu au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article L.122-4 du code des communes ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, ces règles n'aient pas été respectées ; que d'autre part le quorum nécessaire pour procéder à une élection d'adjoint au maire était régulièrement atteint au moment ou il a été procédé à l'élection le 14 février 1991 ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que MM. X... sont fondés à demander l'annulation du jugement frappé d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 1991 annulant l'élection de M. Philippe X... en qualité de 8ème adjoint au maire de La Grande-Motte est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. René X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125211
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - CAIncompatibilité avec des fonctions de maire ou d'adjoint - Agents salariés du maire - Attaché parlementaire d'un député-maire.

16-02-02-01, 28-04-03-02 L'attaché parlementaire d'un député-maire a la qualité d'agent salarié du maire et se trouve dès lors dans une des situations d'incompatibilité prévue par l'article L.122-8 du code électoral.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT - CAAttaché parlementaire d'un député-maire - Existence.


Références :

Code des communes L122-8, L122-4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1992, n° 125211
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125211.19921021
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