Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1990, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 9 mai 1990, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du maire de Lyon, en date du 27 avril 1989, mettant fin à ses fonctions d'attaché de rédaction ;
2°) d'annuler ladite décision du maire de Lyon ;
3°) de condamner la ville de Lyon à la réintégrer et à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que Mme Bernadette X... a été recrutée, le 15 septembre 1982, par le maire de Lyon, en qualité d'"attachée de rédaction exerçant des fonctions de journaliste", à la direction de l'information, en vertu d'un contrat renouvelable par tacite reconduction ; que, par lettre du 27 avril 1989, le maire a informé Mme X... de sa décision de résilier ce contrat, compte-tenu de nouvelles orientations de la municipalité en matière de communication, exigeant une organisation et des compétences différentes ; que la requérante est recevable à déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que, hormis les cas de licenciement pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, le maire ne pouvait légalement mettre fin au contrat de travail de Mme X... que pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la transformation de la Direction de l'information en une direction de la communication, dont l'activité rédactionnelle était maintenue, ait entraîné une modification telle dans les missions de ce service ; que le contrat de Mme X... dût être résilié, en raison de l'inadaptation alléguée, de ses compétences aux nouvelles orientations du service ; que, par suite, en motivant sa décision de licencier Mme X... par le fait que les nouvelles orientations en matière de communication ne permettaient pas à cette dernière de poursuivre sa collaboration au service, le maire de Lyon s'est fondé sur des faits, tirés de l'intérêt du service, matériellement inexacts et a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce ui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 9 mai 1990, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon, en date du 27 avril 1989 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à la réintégration de Mme X... et à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner la ville de Lyon à verser à Mme X... une indemnité de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 9 mai 1990, ensemble la décision du maire de Lyon, en date du 27 avril 1989, sont annulés.
Article 2 : La ville de Lyon est condamnée à verser à Mme Bernadette X... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette X..., à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.