Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement en date du 30 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement accueilli ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 et des pénalités y afférentes ;
2°/ prononce la décharge totale de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a accusé réception le 23 août 1985 de la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Nord du 12 juillet 1985 rejetant sa réclamation à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que sa demande au tribunal administratif n'a été enregistrée que le vendredi 25 octobre 1985, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que nonobstant les liens de droit ou de fait qui pouvaient exister entre lesdites impositions et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé au titre des mêmes années et que celui-ci a contesté dans sa réclamation puis dans son recours devant le tribunal administratif, ladite demande était tardive ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté cette demande comme irrecevable ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur purement matérielle par laquelle les premiers juges ont désigné la décision attaquée comme émanant du directeur des services fiscaux de Paris-Nord n'a pas entaché leur jugement d'une irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant que la vérification de la comptabilité de la galerie d'art exploitée à titre individuel par M. Y... au ... VI, a mis en évidence une omission relativement importante des recettes et l'omission de plus d'un tiers des achats pour la période biennale 1978-1979 ; que ces omissions à elles seules justifiaient l'administration à déclarer caduc le forfait de l'année 1979 et à proposer un nouveau forfait pour ladite année ; que ce nouveau forfait ayant été fixé par décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 16 juin 1982 conformément aux dispositions du 6 de l'article 265 du même code, M. Y... supporte la charge de prouver son exagération ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant, d'une part, que le nouveau forfait a été fixé, postérieurement à la clôture de l'exercice 1979, sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé par la galerie d'art de M. Y... pendant ladite année ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les cinq tableaux du peintre Nicolas Z... que M. Y... a vendus en 1979 pour le prix de 75 000 F provenaient d'une collection d'oeuvres de cet artiste que le redevable justifie avoir acquise de la veuve du peintre Marcel X... le 11 mars 1973, soit près de trois ans avant qu'il ait commencé d'exercer en 1976 l'activité de marchand de tableaux ; que M. Y... établit, par les inventaires de la galerie et par une attestation de son assureur selon laquelle la police couvrant les tableaux en cause, conservés à son domicile, était "sans aucun lien avec l'assurance professionnelle" souscrite par le contribuable, sa décision de maintenir les tableaux dont s'agit dans son patrimoine personnel ; que ces tableaux ne pouvaient être regardés comme devant entrer par nature dans les stocks de l'entreprise ; que le prix de vente de ces tableaux et les modalités de remploi des fonds recueillis sont sans influence sur le caractère professionnel ou non de ces ventes ; qu'il résulte de tout ce qui précède que celles-ci n'ont pas été effectuées à titre professionnel par M. Y... ; qu'ainsi le contribuable apporte la preuve qu'eu égard à l'importance des affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, pendant l'année 1979, son chiffre d'affaires de ladite année doit être diminué d'une somme de 75 000 F toutes taxes comprises ;
Considérant enfin, qu'il ressort d'une attestation du peintre Kadar produite par M. Y... lui-même que les oeuvres de ce peintre lui avaient été "remises ... en dépôt-vente" et que "les commissions de la galerie sur les ventes seraient de 50 %" ; que M. Y..., qui est ainsi intervenu en ce qui concerne les oeuvres du peintre Kadar exposées dans la galerie en tant que prestataire de services rémunéré à la commission et non comme marchand de tableaux, n'est pas fondé à soutenir que la somme de 8 030 F qu'il a reçue à l'occasion de la vente desdites oeuvres aurait dû être imposée, en tant que "ventes d'oeuvres originales visées à l'article 266-1-g", sur la base du forfait de 30 % prévu par le 3 de l'article 76 de l'annexe III au code général des impôts ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'imposition contestée n'ayant été assortie que d'indemnités de retard, la contestation de pénalités pour absence de bonne foi est sans objet ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris lui a accordé, par le jugement susvisé, une réduction de taxe sur la valeur ajoutée qu'il estime insuffisante qu'en ce qui concerne une somme de 75 000 F dont devra être réduit son forfait de chiffre d'affaires toutes taxes comprises correspondant à ses opérations commerciales de l'année 1979 ;
Article 1er : Le forfait de chiffre d'affaires toutes taxes comprises correspondant aux opérations commerciales de l'année 1979 sera réduit d'une somme de 75 000 F.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la réduction, en droits et indemnités de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 30 avril 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.