Vu la requête, enregistrée le 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seghir X...
Z..., demeurant chez M. Azeri Aissa Y..., Zemala/Telaghma 43250 Wilaya de Mila (Algérie) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une carte de résident valable pour dix ans ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et son premier avenant entré en vigueur le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants ..." ; qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : " ... le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ..., f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité algérienne, entré en France en 1963, est retourné dans son pays d'origine en 1984 puis est revenu le 11 juillet 1988 ; que dans ces conditions, il devait, à la date de sa demande de certificat de résidence, être regardé comme un nouvel immigrant ; qu'ainsi le bénéfice d'un certificat de résidence lui a été refusé à bon droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable pour dix ans ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.