Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant chez Maître Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 25-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de dix ans, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant et qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelles que fussent les dates des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le ministre aurait fait une application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986 qui a modifié l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable de coups et vol, vol avec violences et attentat à la pudeur commis avec violence, que le total des condamnations prononcées par l'autorité judiciaire excède 6 mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et du comportement du requérant et notamment des condamnations antérieures prononcées contre lui, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 avril 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.