Vu la requête, enregistrée le 27 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant Salles du Gardon (30100) La Favède ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 7 février 1990 par laquelle la commission régionale de Montpellier l'a dispensé de ses obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Montpellier a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci travaillait dans l'entreprise de constructions métalliques, société à responsabilité limitée dont son père était le gérant ; que cette entreprise, qui employait 48 salariés, ne présente pas le caractère d'une exploitation familiale au sens des dispositions de l'article L. 32 précité du code du service national ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier dispensant M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.