Vu, 1°) sous le n° 126 356, l'ordonnance en date du 27 mai 1991, enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par Mme Marie-Marguerite Y... et M. Alain Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée le 29 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme Marie-Marguerite Y... et M. Alain Pierre X..., demeurant Les Granges, Quartier des Mourgues à Callian (83440) et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 février 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 1990 du sous-préfet de Draguignan accordant à la société l'Ecuvière le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des requérants, et au sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu, 2°) sous le n° 126 339, l'ordonnance en date du 27 mai 1991, enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par Mme Marie-Marguerite Y... et M. Alain Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée le 29 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme Marie-Marguerite Y... et M. Alain Pierre X..., demeurant Les Granges, Quartier des Mourgues à Callian (83440) et tendant au bénéfice de l'aide judiciaire pour leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Nice du 15 février 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 126 339 et 126 356 présentées par Mme Y... et M. X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle l'ordonnance attaquée a statué sur la demande des requrants, la décision attaquée était devenue sans objet en raison de leur départ volontaire des lieux, objet du litige ; que, dès lors, Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 15 février 1991, le président du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1990 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a accordé à la société l'Ecuvière le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion ;
Article 1er : Les requêtes n os 126 339 et 126 356 de Mme Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àM. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.