Vu, 1°) sous le n° 81 415 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y... A L'HUISSIER, demeurant ... ; M. Pierre Y... A L'HUISSIER demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement n° 85/38-85/753 du 12 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté, par l'article 2 de son dispositif, le surplus des conclusions de sa requête ;
- annule le refus implicite résultant du silence gardé par le recteur de l'Académie de Toulouse sur sa demande tendant à la communication des motifs de la décision de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet ;
- condamne l'administration pour avoir déposé un faux devant la juridiction administrative ou pour outrage à magistrat ;
- ordonne une enquête ou toute mesure d'instruction sur le document incriminé, et condamne l'administration ;
Vu, 2°) sous le n° 81 416 la requête enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien Y... A L'HUISSIER, demeurant ... ; M. Adrien Y... A L'HUISSIER demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement n° 85/38-85/753 du 12 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en intervention, tendant à la suppression d'un passage injurieux du mémoire de l'administration ;
- ordonne la suppression du passage incriminé ;
Vu, 3°) sous le n° 81 530 la requête enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien Y... A L'HUISSIER, demeurant ..., au nom de MM. X... et Pierre MOREL-A-L'HUISSIER ; M. Adrien Y... A L'HUISSIER demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 85/1367 du 12 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la production du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 1984 de la commission administrative paritaire académique de Toulouse ;
- ordonne la communication dudit procès-verbal ;
Vu, 4°) sous le n° 101 193 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1988 présentée par M. Pierre Y... A L'HUISSIER demeurant ... ; M. Pierre Y... A L'HUISSIER demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1986 par laquelle le recteur d'académie a refusé de communiquer le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire académique de Toulouse en date du 2 juillet 1984 ;
- annule ladite déciion ;
- subsidiairement ordonne toute mesure d'instruction tendant à éclairer le juge sur l'existence du procès-verbal réclamé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes introduites par M. Pierre Y... A L'HUISSIER et M. Adrien Y... A L'HUISSIER présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n os 81 415 et 81 416 :
Considérant que par jugement du 12 mai 1986, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 26 juillet 1984, portant mutation de M. Pierre Y... A L'HUISSIER, dans l'intérêt du service, d'un poste de surveillant d'externat au collège de Millau à un poste de maître d'internat au lycée de Séverac-le-Château ; qu'ainsi l'intéressé, qui a obtenu satisfaction, n'est plus recevable à présenter des conclusions tendant à ce que l'administration produise les motifs de la décision annulée ou à ce que le juge ordonne une expertise des pièces qui en auraient constitué le fondement ;
Considérant que si M. Pierre Y... A L'HUISSIER demande que le Conseil d'Etat constate que l'administration a commis un outrage aux membres du tribunal administratif, de telles conclusions sont irrecevables devant le juge administratif ;
Considérant que M. Pierre Y... A L'HUISSIER et son père M. Adrien Y... A L'HUISSIER demandent la suppression du passage du mémoire du ministre dans lequel il est fait référence à un comportement passé du père pour justifier la mutation de son fils ; que, toutefois, le passage incriminé, pour regrettable qu'il soit, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être tenu pour injurieux, outrageant ou diffamatoire, que dès lors, MM. Pierre et Adrien Y... A L'HUISSIER ne sont pas fondés à en demander la suppression ;
Sur la requête n° 81 530 :
Considérant que MM. Pierre et Adrien Y... A L'HUISSIER ont demandé la production du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire en date du 2 juillet 1984 ; qu'une telle demande, présentée pour la première fois devant le juge était irrecevable en l'absence de décision administrative préalable ; qu'ainsi MM. Pierre et Adrien Y... A L'HUISSIER ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué n° 85-1367 du 12 mai 1986, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur la requête n° 101 193 :
Considérant que le recteur de l'Académie de Toulouse a, en dépit de l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs, maintenu le 7 octobre 1986 son refus de produire le procès-verbal de la réunion en date du 2 juillet 1984 au cours de laquelle la commission administrative paritaire académique a statué sur les mutations des maîtres d'internat et surveillants d'externat de l'Académie de Toulouse pour la prochaine rentrée scolaire ; que, pour justifier son refus, le recteur a fait valoir qu'aucun procès-verbal de réunion n'avait été établi ; qu'il résulte des pièces du dossier que si un document préparatoire à l'arrêté portant mutation des agents a été discuté et complété au cours de la réunion, aucun procès-verbal formel n'a été dressé ; que le document préparatoire a été versé au dossier par l'administration ; que, dès lors, M. Pierre Y... A L'HUISSIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 1988, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision du recteur ;
Article 1er : Les requêtes présentées par MM. Adrien et Pierre Y... A L'HUISSIER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Z... L'HUISSIER, M. Adrien Y... A L'HUISSIER et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.