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12/02/1993 | FRANCE | N°110527

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 février 1993, 110527


Vu 1°) sous le n° 110 527, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1989 et 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORCINES (Puy-de-Dôme) ; la COMMUNE D'ORCINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 22 juin 1989, en tant que le tribunal a annulé le permis de construire un bâtiment à usage artisanal délivré à M. Fournerie ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X... ;
Vu 2°) sous le

n° 110 584, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil ...

Vu 1°) sous le n° 110 527, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1989 et 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORCINES (Puy-de-Dôme) ; la COMMUNE D'ORCINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 22 juin 1989, en tant que le tribunal a annulé le permis de construire un bâtiment à usage artisanal délivré à M. Fournerie ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X... ;
Vu 2°) sous le n° 110 584, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1989, présentée par M. Daniel FOURNERIE demeurant Bellevue à Orcines (63870) ; M. Daniel FOURNERIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 22 juin 1989, en tant que le tribunal a annulé le permis de construire un bâtiment à usage artisanal, en date du 26 août 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE D'ORCINES,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la COMMUNE D'ORCINES (Puy-de-Dôme) et la requête présentée par M. Daniel FOURNERIE sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la zone considérée, destinée à la construction d'habitations avec une occupation des sols faible : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en accordant à M. FOURNERIE un permis de construire, au coeur d'une zone résidentielle constituée principalement de maisons individuelles entourées de jardins, un atelier de peinture et de décoration revêtu d'un bardage métallique sombre, le maire d'Orcines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en raison notamment du volume, du gabarit et de l'aspect de la construction critiquée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORCINES et M. FOURNERIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté, en date du 26 août 1988, du maire d'Orcines en tant qu'il accorde à M. FOURNERIE le permis de construire un bâtiment à usage d'atelier ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE D'ORCINES et par M. Daniel FOURNERIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORCINES, à M. FOURNERIE, à M. Bernard X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 110527
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 110527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110527.19930212
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