Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1989, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 17 mai 1989, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 18 août 1988 à M. et Mme X... par le maire de la commune d' Aimargues ;
2°) d'annuler ledit permis de construire en date du 18 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 315-2-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article, confirmés par les travaux préparatoires, ainsi que de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988, que ces dispositions sont applicables, à compter du 8 juillet 1988, aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le lotissement Cezelo, à Aimargues, dans le Gard, a fait l'objet d'une autorisation par arrêté préfectoral du 6 juin 1973, que la commune d' Aimargues s'est dotée d'un plan d'occupation des sols le 9 avril 1985 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, le 22 août 1988, date à laquelle a été délivré à M. et Mme X... le permis de construire en litige, les règles d'urbanisme contenues dans l'arrêté autorisant le lotissement avaient cessé de s'appliquer pour être remplacées par celles issues du plan d'occupation des sols, sans préjudice des obligations contractuelles existant entre les colotis ; que la circonstance que le permis en litige aurait eu pour objet de régulariser une construction édifiée antérieurement à la date du 8 juillet 1988, à laquelle l'article L. 315-2-1 précité du code de l'urbanisme est entré en vigueur, est sans incidence sur le régime juridique applicable, lequel est déterminé à la date de délivrance dudit permis ; qu'ainsi M. et Mme Y..., qui n'allèguent ni n'établissent une méconnaissance, par le permis attaqué, des prescriptions issues d plan d'occupation des sols, ne peuvent utilement invoquer la violation des règles d'urbanisme incluses dans le cahier des charges du lotissement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme Y... disposaient d'un titre les habilitant à construire ; que la circonstance, à la supposer établie, que la construction, objet du présent litige, empièterait sur la parcelle de M. et Mme Y..., n'est pas de nature à affecter la régularité du permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant, enfin, que les cas dans lesquels l'administration peut opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire sont limitativement prévus par l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'une instance portant sur le respect des règles de droit privé du lotissement ait été en cours devant les juridictions judiciaires n'était pas de nature à justifier qu'un sursis à statuer soit opposé à la demande ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 mai 1989, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme MICK,à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.