Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1986 et 9 juin 1986, présentés pour M. Simon X..., demeurant à Liez (02700) Tergnier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Liez ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Simon X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dont la décision n'est pas contestée sur ce point, que l'administration a suivi la procédure contradictoire dans des conditions de nature à lui faire supporter la charge de la preuve ;
Considérant, il est vrai, que l'administration se prévaut en appel de ce que s'étant désigné lui-même comme bénéficiaire des distributions de la société à responsabilité limitée "Les Fermiers de l'Aisne" à la notification de redressements, qu'il avait signée en sa qualité de gérant, M. X... devrait être regardé comme ayant accepté les redressements le concernant personnellement ;
Mais considérant que la désignation du dirigeant comme bénéficiaire des distributions, si elle justifie, lorsqu'elle est signée par ce dirigeant, que ledit dirigeant a appréhendé les revenus regardés comme distribués, ne vaut pas pour autant acceptation de l'existence et du montant de l'excédent de distribution ou des sommes imposées entre les mains du dirigeant ; qu'ainsi la réponse du 13 décembre 1977, qui contestait d'ailleurs expressément cette existence et ce montant, n'a pas comporté une acceptation des redressements de nature à renverser la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, eu égard aux éléments fournis par M. X... et tendant à justifier les prix pratiqués par la qualité "fermière" des dindes achetées par la société "les Fermiers de l'Aisne", que l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif de ces prix ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d' Amiens a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impsitions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d' Amiens, en date du 3 décembre 1985, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des impositionssupplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.