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12/02/1993 | FRANCE | N°92936

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 février 1993, 92936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Le Clair Bois, Résidence "Les Hêtres" à Guebwiller (68500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement du 18 janvier 1987 délivrée à la société "Pompes ABS" par l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler ladite autorisati

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Le Clair Bois, Résidence "Les Hêtres" à Guebwiller (68500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement du 18 janvier 1987 délivrée à la société "Pompes ABS" par l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Wanda X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Pompes ABS a notifié au directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin, le 27 janvier 1987, son intention de procéder au licenciement pour cause économique de dix salariés, parmi lesquels figurait Mme X..., considérée comme salariée protégée en tant qu'ancien membre du comité d'entreprise ; que pour cette dernière, la société a adressé le 2 février 1987 à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement, qui lui a été accordée par décision du 18 février 1987 sur le fondement des articles L. 436-1 et R. 436-1 et suivants du code du travail ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision convoquer l'intéressé par lettre recommandée ... en lui indiquant l'objet de la convocation ... Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ... Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise" ;
Considérant que le comité d'entreprise de la société a été consulté sur le projet de licenciement de dix salariés ; que la circonstance qu'après cette consultation, les dix licenciements envisagés n'aient pas tous été prononcés est sans incidence sur la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement de Mme X... ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'entretien préalable à la demande d'autorisation de licenciement de cette dernière n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, la société Pompes ABS a, compte tenu de la perspective de diminution de ses ventes pour 1987, procédé à des réformes de structure ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à contester la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'enfin la société n'a pas manqué à son obligation de rechercher s'il existait pour Mme X... des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement collectif accordée à la société "Pompes ABS" ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla société à responsabilité limitée "Pompes ABS" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92936
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L436-1, R436-1, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 92936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92936.19930212
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