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09/04/1993 | FRANCE | N°115902

France | France, Conseil d'État, Section, 09 avril 1993, 115902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril 1990 et 20 juillet 1990, présentés pour la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ; la commune des Contamines-Montjoie demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1987 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a, en application de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, no

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril 1990 et 20 juillet 1990, présentés pour la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ; la commune des Contamines-Montjoie demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1987 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a, en application de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, notifié les modifications auxquelles il entendait subordonner l'entrée en vigueur de la révision du plan d'occupation des sols, approuvée par le conseil municipal dans sa délibération du 6 décembre 1987 ;
2°) annule la décision précitée du 17 août 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la commune des Contamines-Montjoie,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées" ;
Considérant qu'à la suite de la transmission de la délibération en date du 6 juillet 1987 du conseil municipal de la commune des Contamines-Montjoie approuvant la révision du plan d'occupation des sols, le préfet de la Haute-Savoie a, par lettre du 17 août 1987, fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L. 123-3-2 et demandé au maire des modifications consistant en la suppression du classement en zone constructible de cinq parcelles antérieurement classées en zone NC ; qu'il ressort des termes mêmes de cette lettre que le préfet a invoqué comme motif de sa décision le fait que les dispositions approuvées par la délibération du 6 juillet 1987 différaient de celles que, lors d'une réunion de travail tenue le 20 juin 1986, il avait déclaré pouvoir accepter ; que ce motif n'était pas, par lui-même, de nature à justifier légalement la décision du préfet ; qu'il n'était par ailleurs assorti d'aucune indication de nature à établir que les dispositions dont la modification était ainsi demandée correspondaient à l'une des hypothèses prévues par l'article L. 123-3-2 ;

Considérant, il est vrai, que, pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par la commune contre la décision du 17 août 1987, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif invoqué au cours de l'instance par le préfet et tiré de ce que le changement du classement des cinq parcelles litigieuses ne figurait pas dans le projet de révision soumis à enquête publique et qu'ainsi, en procédant à ce changement, qui affectait l'économie générale du plan sans qu'il ait été procédé à une nouvelle enquête, le conseil municipal avait pris une décision entachée d'un vice de procédure ; que si ce motif était de ceux qui auraient pu être invoqués pour justifier légalement la décision préfectorale du 17 août 1987, il ne pouvait, en tout état de cause, rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un autre motif lequel était juridiquement erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune des Contamines-Montjoie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 17 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 décembre 1989, ensemble la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 17 août 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune des Contamines-Montjoie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 115902
Date de la décision : 09/04/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS - Impossibilité de procéder à une substitution de motifs - Motif nouveau invoqué par l'administration devant le juge de nature à justifier légalement la décision attaquée - Circonstance n'étant pas de nature à rendre légale la décision prise sur la base d'un motif erroné en droit (1).

54-07-01-06, 68-01-01-02-01-01 En vertu de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, dans les communes qui ne sont pas dans l'aire d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé, le préfet peut s'opposer à l'entrée en vigueur d'un plan d'occupation des sols ou à ses modifications dans le délai d'un mois suivant la transmission du plan d'occupation des sols par la commune. Il notifie alors à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan. Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public, approuvé ou modifié sont inopposables aux tiers tant que la commune n'a pas apporté les modifications demandées. Quand le préfet s'oppose dans ces conditions à un plan d'occupation des sols pour un motif erroné, il ne peut valablement faire valoir devant le juge un autre motif de nature à justifier son opposition (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR DU P - O - S - Opposition du préfet à un plan d'occupation des sols dans une commune non couverte par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé (article L - 123-3-2 du code de l'urbanisme) - Possibilité pour le préfet de faire valoir devant le juge un autre motif d'opposition - Absence (1).


Références :

Code de l'urbanisme L123-3-2

1.

Cf. Section 1976-07-23, Ministre du travail c/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura, p. 362 ;

1978-11-24, Ministre de l'équipement c/Dame Lamarche-Jacomet et autres, p. 472 ;

Section 1980-04-25, Ministre de l'éducation nationale c/Institut technique de Dunkerque, p. 196


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1993, n° 115902
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Boullez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115902.19930409
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