Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Pierre Y... de 88 358 F au titre de 1981 et de 141 011 F au titre de 1982 et lui a accordé décharge d'impositions correspondantes ;
2°) décide que M. Y... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 83-3° et 156-I du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;
Considérant que M. Y... qui occupait les fonctions de président du directoire de la S.A. "Etablissements Y... et Cie", dont il détenait 29 % du capital, s'est porté caution, le 5 juin 1981, des obligations souscrites par cette société envers un établissement bancaire, pour un montant de 500 000 F ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société, le 27 octobre 1981, M. Y... a dû, en exécution de son engagement de caution, payer une somme de 94 680 F en 1981 et une somme de 141 011 F en 1982 ;
Considérant que l'engagement de caution souscrit par M. Y... se rattachait directement à sa qualité de dirigeant salarié de la S.A. "Etablissements Y... et Cie" ; qu'il a eu en vue, en prenant cet engagement, de servir les intéréts de cette société ; que, toutefois, eu égard au montant brut de sa rémunération de président du directoire, qui s'est élevée, en 1981, à 22 578 F, l'engagement de caution souscrit, la même année, par M. X... était hors de proportion avec cette rémunération ; que, cependant, la somme versée, en 1981, par M. Y... en exécution de son engagement de caution peut être admise en déduction, à concurrence de 68 000 F ; que c'est dans cette mesure seulement que M. Y... était fondé à demander, par application des dispositions précitées des articles 83 et 156 du code général des impôts, la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif d' Orléans et de rejeter le surplus des conclusions de l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M.Philippon a été assujetti au titre de l'année 1981 sont établies après déduction du montant brut déclaré des salaires perçus par lui au cours de cette année d'une somme de 68 000 F.
Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à concurrence des droits résultant de l'article 1er ci-dessus et au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 à concurrence de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans du 17 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.