Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège est, ..., représentée par son président ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du décret n° 92-778 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) en tant qu'il concerne les articles R. 714-3-48 et R. 714-3-49 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-1-1 du code de la santé publique : "Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent chapitre et précisé par voie réglementaire ..." ; que ces dispositions habilitaient le gouvernement à définir le cadre comptable de présentation du résultat des activités que les établissements publics de santé peuvent exercer à titre subsidiaire ainsi que, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la santé publique qui prévoient que le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les comptes et l'affectation des résultats et qu'une telle délibération est exécutoire de plein droit, à préciser les modalités d'affectation des résultats d'exploitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-14 du code de la santé publique : "Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences. Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non soumises au taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 714-7. Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret" ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ne faisaient pas obligation au pouvoir réglementaire de donner une énumération des prestations de service que les établissements publics de santé sont autorisés à assurer à titre subsidiaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées du décret du 31 juillet 1992 n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre le champ des activités subsidiaires telles que visées par les dispositions précitées de l'article L. 714-14 du code de la santé publique ;
Considérant enfin, que les dispositions précitées de l'article L.714-14 du code de la santé publique ne faisaient pas obstacle à ce que le résultat des activités subsidiaires soit présenté dans un cadre comptable distinct de celui de l'activité hospitalière proprement dite, et regroupant l'ensemble des charges et produits d'exploitation autres que ceux liés à l'activité hospitalière ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.