Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1988 et 19 juillet 1989, présentés pour Mme Yvette X..., demeurant ... B.P. n° 4385 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande tendant au remboursement des frais de loyer engagés par elle depuis son arrivée sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 795 616 F C.F.P. correspondant au remboursement de ces frais outre les intérêts de droit ;
2°) le renvoi de Mme X... devant l'autorité administrative pour qu'elle bénéficie des dispositions du décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985, avec tous intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Yvette X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 : "L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée : "Le logement de chacun des instituteurs attaché à ces écoles ..." et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 : "Sont à la charge des communes ... 2° L'entretien, et s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires, le logement des maîtres ou des indemnités représentatives ..." ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code des communes sont obligatoires pour celles-ci : "9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois" ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances sont applicables dans ce territoire notamment : "L'article L. 221-1, l'article L. 221-2 ; la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux ... 9° ..." ; qu'au surplus la loi du 29 décembre 1982 qui prévoit une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges supportées de ce fait par les communes, a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Yvette X... a exercé depuis son arrivée sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, les fonctions d'institutrice spécialisée ; qu'ainsi son logement ou l'indemnité représentative était une dépense obligatoire pour la commune d'implantation de l'école à laquelle elle était rattachée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, saisi par Mme Yvette X..., institutrice spécialisée, d'une demande de paiement, sur son budget, d'une indemnité de logement, le territoire de Nouvelle-Calédonie ne pouvait que rejeter cette demande ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouméa, qui a analysé les moyens présentés par Mme X..., a rejeté sa demande de paiement par ledit territoire d'une indemnité de logement aux instituteurs ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'éducation nationale.