Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "Aubettes", dont le siège social est ... le Male (36360), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 juillet 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en tant qu'il a inscrit le mot "aubette" sur la liste des termes pris pour enrichir le vocabulaire des transports, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 86-439 du 11 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme "Aubettes", qui a déposé et obtenu l'enregistrement de la marque "Aubette", demande l'annulation de l'arrêté pris, le 18 juillet 1989, par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en application du décret du 11 mars 1986 relatif à l'enrichissement de la langue française, en tant que cet arrêté approuve le terme "aubette" inscrit sur la liste de terminologie propre au secteur des transports ;
Considérant qu'au soutien de sa requête la société fait valoir que l'inscription du mot "aubette" pour la désignation d'un abri aménagé aux points de départ ou d'arrêt d'un moyen de transport en commun, méconnaît aussi bien les dispositions de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service alors en vigueur que celles de l'article 70 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales concernant la dénomination sociale des sociétés par actions ;
Considérant que le terme "aubette" constitue un nom commun déjà utilisé dans la langue française et figurant dans les dictionnaires d'usage avec la même acception que celle retenue par l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions les dispositions de cet arrêté ne sauraient, par elles-mêmes, remettre en cause les droits et la protection dont bénéficient l'entreprise requérante pour sa marque et sa dénomination sociale en application respectivement des lois du 31 décembre 1964 et du 24 juillet 1966 ;
Considérant qu'il suit de là que l'inscription du terme "aubette" sur la liste annexée à l'arrêté interministériel attaqué n'a privé la société requérante, ni de la propriété de sa marque, ni de sa dénomination sociale ; que les moyens tirés par la société de la méconnaissance des lois précitées doivent par suite être écartés ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme "Aubettes" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Aubettes", au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.