Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 7 septembre 1990, présentés pour Mme Farida X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'autre part à la condamnation de cet hôpital à lui verser une indemnité mensuelle de 5 300 F à compter du 7 juin 1987 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 1988 pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner le centre hospitalier général de Petit-Quevilly à lui verser la somme mensuelle de 5 300 F à compter du 7 juin 1987 avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Farida X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du centre hospitalier général du Petit-Quevilly,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 :
Considérant que, par lettre recommandée du 5 juin 1987, le directeur du Centre hospitalier général du Petit Quevilly a mis en demeure Mme Farida X... de rejoindre au plus vite son poste de travail, en lui précisant que, si elle ne déférait pas à cette mise en demeure, elle serait regardée comme ayant abandonné son poste ; qu'après avis des comités médicaux départemental et national estimant que le congé de maladie était justifié jusqu'au 7 juin 1987, le centre hospitalier a, par décision du 30 juin 1988, rayé des cadres Mme X... à compter du 8 juin 1987 ; qu'ainsi la lettre du 5 juin 1987, compte tenu de ses motifs et de la date à laquelle elle est intervenue, n'a pu constituer une mise en demeure régulière ; que, faute de mise en demeure préalable régulière, la décision du 30 juin 1988 a été rendue sur une procédure irrégulière et doit donc être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X... a été rayée des cadres par une décision illégale ; que cette décision qui a privé Mme X... de son emploi d'aide soignante lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ;
Considérant que les pièces fournies par Mme X... au Conseil d'Etat ne permettent pas de fixer le montant du préjudice ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le centre hospitalier général de Petit-Quevilly pour la détermination des sommes dues, tenant compte de la période pendant laquelle Mme X... a été illégalement privée de son emploi et des rémunérations de toute nature qu'elle a pu percevoir par ailleurs au cours de cette période ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 juillet 1989, ensemble la décision du directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly en date du 30 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le centre hospitalier général de Petit-Quevilly pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général du Petit-Quevilly et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.