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27/09/1993 | FRANCE | N°116587

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 septembre 1993, 116587


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 7 septembre 1990, présentés pour Mme Farida X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'autre part à la condamnation de cet hôpital à lui verser une i

ndemnité mensuelle de 5 300 F à compter du 7 juin 1987 ;
2°) d'ann...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 7 septembre 1990, présentés pour Mme Farida X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'autre part à la condamnation de cet hôpital à lui verser une indemnité mensuelle de 5 300 F à compter du 7 juin 1987 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 1988 pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner le centre hospitalier général de Petit-Quevilly à lui verser la somme mensuelle de 5 300 F à compter du 7 juin 1987 avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Farida X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du centre hospitalier général du Petit-Quevilly,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 :
Considérant que, par lettre recommandée du 5 juin 1987, le directeur du Centre hospitalier général du Petit Quevilly a mis en demeure Mme Farida X... de rejoindre au plus vite son poste de travail, en lui précisant que, si elle ne déférait pas à cette mise en demeure, elle serait regardée comme ayant abandonné son poste ; qu'après avis des comités médicaux départemental et national estimant que le congé de maladie était justifié jusqu'au 7 juin 1987, le centre hospitalier a, par décision du 30 juin 1988, rayé des cadres Mme X... à compter du 8 juin 1987 ; qu'ainsi la lettre du 5 juin 1987, compte tenu de ses motifs et de la date à laquelle elle est intervenue, n'a pu constituer une mise en demeure régulière ; que, faute de mise en demeure préalable régulière, la décision du 30 juin 1988 a été rendue sur une procédure irrégulière et doit donc être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X... a été rayée des cadres par une décision illégale ; que cette décision qui a privé Mme X... de son emploi d'aide soignante lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ;
Considérant que les pièces fournies par Mme X... au Conseil d'Etat ne permettent pas de fixer le montant du préjudice ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le centre hospitalier général de Petit-Quevilly pour la détermination des sommes dues, tenant compte de la période pendant laquelle Mme X... a été illégalement privée de son emploi et des rémunérations de toute nature qu'elle a pu percevoir par ailleurs au cours de cette période ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 juillet 1989, ensemble la décision du directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly en date du 30 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le centre hospitalier général de Petit-Quevilly pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général du Petit-Quevilly et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 116587
Date de la décision : 27/09/1993
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Modalités - Radiation d'un agent en congé maladie - Mise en demeure préalable - Irrégularité de la mise en demeure, compte tenu de la date et des motifs de la lettre adressée à l'agent.

36-10-09 Irrégularité de la mise en demeure de l'intéressée de rejoindre au plus vite son poste de travail, compte tenu de sa date d'effet, antérieure à la fin du congé-maladie de l'intéressée, et de ses motifs, fondés sur la contestation par l'administration de la validité du congé-maladie dont bénéficiait l'intéressée.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1993, n° 116587
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lavondès
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116587.19930927
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