Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1987 et 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ALBI, dûment représentée par son maire en exercice aux termes d'une délibération du conseil municipal en date du 29 avril 1985 ; la VILLE D'ALBI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le 28 avril 1987, à la demande de M. Michel X... et de l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains, l'arrêté en date du 6 mars 1986 par lequel le maire d'Albi a délivré un permis de construire destiné à l'installation d'un chenil intercommunal à usage de fourrière sur un terrain situé au lieu-dit Lavazière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... et de l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'article 1583 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE D'ALBI,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 29 avril 1985, le conseil municipal d'Albi a donné au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que la requête présentée par le maire d'Albi est donc recevable ;
Considérant que, par arrêté du 6 mars 1986, le maire d'Albi a autorisé la construction, par la commune, sur un terrain classé en zone ND1 par le règlement du plan d'occupation des sols, d'une fourrière intercommunale pour chiens et chats errants ; qu'une telle construction constitue une installation classée au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Albi : "Sont interdites : 1. la création d'installations classées, à l'exception de celles liées à l'agriculture et à l'élevage telles que définies aux articles 1 et 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976" ; que la fourrière dont la construction était envisagée par la VILLE D'ALBI doit être regardée, même si elle n'avait pas pour objet la reproduction d'animaux en vue de leur vente, comme l'une des installations couvertes par l'exception définie par les dispositions susrappelées de l'article ND1 du règlement précité ; que la VILLE D'ALBI est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 6 mars 1986, sur le motif que le règlement du plan d'occupation des sols interdisait l'installation d'une furrière dans la zone ND1 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et par l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ; qu'à la date de la demande de permis, le 6 décembre 1985, la VILLE D'ALBI était bénéficiaire d'une promesse de vente de la parcelle d'assiette qui lui avait été adressée au nom de son propriétaire le 28 mai 1985 ; que la cession du terrain est intervenue le 30 décembre 1985, antérieurement à la délivrance du permis ; que, dans ces conditions, la demande de permis doit être regardée comme ayant été présentée par une personne habilitée à construire sur le terrain ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des nuisances sonores que la fourrière est susceptible d'entraîner, le maire d'Albi ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction, objet de la demande de permis, n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le permis accordé à la VILLE D'ALBI serait contraire aux dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ALBI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 avril 1987, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 mars 1986 autorisant la construction d'un chenil à usage de fourrière ;
Article 1er : Le jugement du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... et de l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ALBI, à M. X..., à l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.