Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1991, présentée par la COMMUNE DE SENOTS (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SENOTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les délibérations du 15 octobre 1985 et du 12 mai 1986 par lesquelles son conseil municipal a fixé les bases de calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. X... est assujetti à raison du terrain de caravaning dont il est propriétaire ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.233-76 et L.233-77 du code des communes que la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou de caravaning ne peut être instituée qu'au profit de la commune ou de l'établissement public qui assure effectivement cet enlèvement et par décision de ces communes ou établissements ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SENOTS (Oise) en date du 7 octobre 1985, confirmée par la délibération en date du 12 mai 1986, doit être regardée comme ayant institué à la charge des exploitants de terrains aménagés pour le stationnement des caravanes la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions précitées et comme ayant fixé le tarif de celle-ci ; que ces délibérations n'ont pas été affichées plus de deux mois avant la saisine du tribunal administratif par M. X... ; qu'aux dates auxquelles sont intervenues ces délibérations l'enlèvement des ordures ménagères était assuré sur le territoire de ladite commune non par celle-ci mais par le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères du Vexin auquel elle adhérait ; que, par suite, la COMMUNE DE SENOTS n'était pas en droit d'instituer la redevance en cause et n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les délibérations susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SENOTS (Oise) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SENOTS (Oise), à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.