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14/01/1994 | FRANCE | N°129847;129880

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1994, 129847 et 129880


Vu 1°) sous le n° 129847, la requête enregistrée le 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, dont le siège est au Centre Paris-Pleyel-Saint-Denis (91100) ; cette caisse demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1745 du 31 juillet 1991 modifiant le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu 2°), sous le n° 129880 la requête sommair

e et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1991 et...

Vu 1°) sous le n° 129847, la requête enregistrée le 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, dont le siège est au Centre Paris-Pleyel-Saint-Denis (91100) ; cette caisse demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1745 du 31 juillet 1991 modifiant le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu 2°), sous le n° 129880 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1991 et 31 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES dont le siège est ... ; ladite Union nationale demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-745 du 31 juillet 1991 modifiant le taux des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 31 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES de la SCP Lesourd, Baudin avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat du Syndicat des Avocats de France,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES et de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du syndicat des avocats de France :
Considérant que le syndicat des avocats de France a intérêt à l'annulation du décret attaqué qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale relatif à la fixation de l'assiette et du taux des cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : "Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article L. 616-3 "le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES" ; qu'aux termes de l'article L. 613-3 du même code, "En cas de rupture de l'équilibre financier entre les ressources prévues à l'article L. 612-1 et les charges afférentes au service des prestations de base, le conseil d'administration de la caisse nationale est tenu de proposer soit un prélèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés ; en cas de carence de sa part, il est pourvu d'office par décret" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-4 et L. 616-3 que le gouvernement est habilité à fixer par décret pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurances le taux des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que si l'article L. 613-3 prévoit que le conseil d'administration de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES doit proposer, en cas de rupture de l'équilibre financier du régime géré par cette caisse, des mesures propres à remédier à une telle situation, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice du pouvoir que le gouvernement tient, dans tous les cas, des articles L. 612-4 et L. 616-3 de fixer le taux des cotisations après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales a sollicité l'avis de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES par une lettre en date du 27 juin 1991 accompagnée d'un projet de décret ; que le conseil d'administration a été mis à même d'en délibérer ; qu'ainsi et alors même que le conseil d'administration n'a pas émis d'avis sur le contenu du projet de décret et s'est borné à relever qu'une majoration du taux des cotisations ne pouvait, selon lui, intervenir que selon les modalités prévues à l'article L. 613-3, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué est intervenu dans des conditions irrégulières ;

Sur la légalité interne :
Considérant qu'à la date où le décret attaqué a été pris, les comptes du régime l'assurance maladie des travailleurs non salariés enregistraient une détérioration de leurs résultats de nature à entraîner un déficit en fin d'exercice 1991 et en 1992 ; que l'existence d'une avance de trésorerie d'environ six milliards ne dispensait pas de prendre des mesures propres à permettre le paiement régulier des prestations servies au titre de ce régime dont les cotisations sont recouvrées en deux échéances semestrielles en avril et octobre de chaque année ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en décidant de porter respectivement de 8,85 % à 9,15 % et de 11,95 % à 12,25 % au 1er octobre 1991 puis à 9,75 % et 12,85 % au 1er avril 1992 les taux des cotisations, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'intervention du syndicat des avocats de France est admise.
Article 2 : Les requêtes de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES et de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 129847;129880
Date de la décision : 14/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET SIMPLE - Fixation des taux des cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (article L - 612-4 du code de la sécurité sociale).

01-02-02-02-02, 62-01-02-01 Il résulte des dispositions des articles L.612-4 et L.616-3 du code de la sécurité sociale que le Gouvernement est habilité à fixer par décret pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale le taux des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Si l'article L.613-3 prévoit que le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doit proposer, en cas de rupture de l'équilibre financier du régime géré par cette caisse, des mesures propres à remédier à une telle situation, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice de ce pouvoir par le Gouvernement.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES - Fixation des taux des cotisations - Compétence du Premier ministre.


Références :

Code de la sécurité sociale L612-4, L616-3, L613-3
Décret 91-1745 du 31 juillet 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 129847;129880
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129847.19940114
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