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26/01/1994 | FRANCE | N°130263

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 130263


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de la Lozère tendant au recouvrement d'une somme de 1 980,08 F dont Mlle Violette X... est débitrice envers ladite caisse au titre d'un trop-perçu d'APL portant sur la période de juillet 1986 à juin 1987 ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de la Lozère tendant au recouvrement d'une somme de 1 980,08 F dont Mlle Violette X... est débitrice envers ladite caisse au titre d'un trop-perçu d'APL portant sur la période de juillet 1986 à juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est dirigé contre l'ordonnance en date du 23 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de la Lozère tendant au recouvrement d'une somme dont Mlle Violette X... est débitrice envers ladite caisse au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ce recours à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, au président du tribunal administratif de Toulouse et à Mme X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 130263
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Attribution du jugement des conclusions à la cour administrative d'appel de bordeaux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Litiges de plein contentieux - Divers - Recouvrement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement.

17-05-015-02 Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître de l'appel du ministre chargé du logement contre l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif a rejeté la demande d'une caisse d'allocations familiales tendant au recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Contentieux - Procédure - Action en répétition de l'indu - Recevabilité d'un appel du ministre - Compétence des cours administratives d'appel.

38-03-04 Le ministre chargé du logement est recevable à contester l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif a rejeté la demande d'une caisse d'allocations familiales tendant au recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (sol. impl.). Un tel litige relève de la compétence des cours administratives d'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE - Ministre - Contentieux de l'aide personnalisée au logement - Ministre chargé du logement.

54-08-01-01-02-01 Le ministre chargé du logement est recevable à contester l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif a rejeté la demande d'une caisse d'allocations familiales tendant au recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (sol. impl.).


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 130263
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130263.19940126
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