Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE, représentée par le haut-commissaire de la république ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la délibération n° 337 du 30 mars 1988 par laquelle son congrès a institué une taxe sur le prix d'achat des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain délivrés par les médecins propharmaciens ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE a été présentée par le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, lequel, malgré l'invitation qui lui en a été faite, s'est abstenu de régulariser cette requête en produisant la délibération du Congrès du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE l'autorisant à présenter celle-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.