Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COPROPRIETE "LE MELCHIOR" ayant son siège place de la Brigue à Nice (06000) , par M. Maurice X..., demeurant à la même adresse, par l'ASSOCIATION "MOUVEMENT NICOIS POUR DEFENDRE LES SITES ET LE PATRIMOINE", ayant son siège ..., par l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE DE LA BAIE DES ANGES ET DU PAYS NICOIS", ayant son siège ..., par l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE DES QUARTIERS RIQUIERRISSO-BARLA-REPUBLIQUE", ayant son siège ..., par M. Bernard Z..., demeurant ... et par M. Jacques Y..., demeurant à la même adresse ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 février 1992 en tant que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du 29 mars 1991 par lesquelles le conseil municipal de Nice a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté "Auvare-Paillon" et le déclassement de l'esplanade Breilsur-Roya du domaine public communal ;
2°) annule ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les deux délibérations attaquées en date du 29 mars 1991, le conseil municipal de Nice a, d'une part, créé la zone d'aménagement concerté "Auvare-Paillon" et, d'autre part, déclassé l'esplanade Breil-sur-Roya du domaine public communal ;
Sur la création de la zone d'aménagement concerté "Auvare-Paillon" :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant ... toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public" ; qu'à l'achèvement de la concertation prévue par ces prescriptions, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications n'affectent ni la nature, ni les options essentielles de l'opération d'aménagement envisagée ; qu'ainsi, en délimitant pour la zone d'aménagement concerté "Auvare-Paillon" un périmètre qui est légèrement différent de celui figurant au projet initialement rendu public, le conseil municipal de Nice n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait la teneur de certaines mentions de la circulaire du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire en date du 1er juillet 1977 relative au contenu du dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concerté, déterminé par les dispositions de l'article R.311-11 du code de l'urbanisme, ces mentions ne présentant pas un caractère réglementaire ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Nice a décidé que les dispositions du plan d'occupation des sols de la ville seraient maintenues en vigueur dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté ; que les requérants ne sauraient utilement prétendre que les dispositions du règlement de ce plan concernant la hauteur des constructions méconnaîtraient la teneur de certaines mentions, dépourvues d'un caractère réglementaire, de la circulaire du ministre de l'équipement en date du 16 mars 1977 relative à la limitation de la hauteur des immeubles d'habitation et à l'échelle des constructions ; qu'il neressort pas des pièces du dossier que les dispositions en cause du plan d'occupation des sols soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté exposait les modalités prévisionnelles du financement de l'opération envisagée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article R.311-11 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article R.311-13 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Nice en date du 29 mars 1991 créant la zone d'aménagement concerté "Auvare-Paillon" ;
Sur le déclassement de l'esplanade Breil-sur-Roya du domaine public communal :
Considérant que les requérants n'invoquent aucun moyen au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nice en date du 29 mars 1991 déclassant l'esplanade Breil-sur-Roya du domaine public communal ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme que la ville de Nice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COPROPRIETE "LE MELCHIOR", de M. Maurice X..., de l'ASSOCIATION "MOUVEMENT NICOIS POUR DEFENDRE LES SITES ET LE PATRIMOINE", de l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE DE LA BAIE DES ANGES ET DU PAYS NICOIS", de l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE DES QUARTIERS RIQUIER-RISSO-BARLA-REPUBLIQUE", de M. Bernard Z... et de M. Jacques Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COPROPRIETE "LE MELCHIOR", à M. Maurice X..., à l'ASSOCIATION "MOUVEMENT NICOIS POUR DEFENDRE LES SITES ET LE PATRIMOINE", à l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE DE LA BAIE DESANGES ET DU PAYS NICOIS", à l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE DES QUARTIERS RIQUIER-RISSO-BARLA-REPUBLIQUE", à M. Bernard Z... et à M. Jacques Y..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.