Vu le recours, enregistré le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juillet 1989, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 12 septembre 1985 du directeur des services fiscaux de la Haute-Loire refusant d'admettre Mme X..., fondé de pouvoir de la recette auxiliaire d'Yssangeaux (Haute-Loire), au bénéfice de la titularisation dans un des corps de fonctionnaires de catégorie D ;
2) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., fondée de pouvoir de la recette auxiliaire d'Yssingeaux (Haute-Loire) depuis le 9 février 1982, a demandé sa titularisation comme agent de bureau en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que, par lettre du 12 septembre 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande au motif qu'elle n'occupait pas un emploi à temps complet et ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalents à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent à temps partiel un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général, ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives susrappelées que la circonstance que Mme X... n'exerçait qu'un service à temps partiel, égal à quatre vingt pour cent d'un service à temps plein, n'était pas par elle-même de nature à l'exclure du champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'était pas, comme le soutient le ministre de l'économie des finances et du budget, un collaborateur occasionnel de l'administration mais que l'emploi qu'elle occupait constituait un emploi civil permanent de l'Etat et répondait, de ce fait, aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'enfin, il n'est pas contesté que Mme X... satisfaisait aux autres conditions de titularisation posées par la loi et, notamment, à celle d'avoir accompli, à la date de sa candidature, une durée de service équivalente à deux ans de service à temps complet ; qu'ainsi c'est par une application erronée des dispositions des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 que le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande de titularisation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présent décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme X....