Vu le recours, enregistré le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 15 décembre 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fins de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article" ; qu'ainsi le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que par arrêté du 21 août 1988, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi a agréé la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu des dispositions du deuxième paragraphe du premier article de ce règlement, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire des A.S.S.E.D.I.C. peuvent bénéficier du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent non fonctionnaire de l'Etat, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant que M. X... a effectué divers remplacements en qualité de maître d'internat ou de surveillant d'externat au cours des années scolaires 1986-1987 et 1987-1988 pour un total supérieur à 600 heures ; qu'il a mis fin l'année suivante à ses fonctions pour accomplir son service national ; qu'à l'issue de celui-ci, il a décidé de ne pas postuler à un emploi auprès du recteur de l'académie de Besançon qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, le recteur de l'académie de Besançon n'était pas tenu de lui accorder le bénéfice de l'assurance chômage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 15 décembre 1989 par lequel le recteur de l'académie de Besançon avait refusé à M. X... le bénéfice de l'assurance chômage ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 février 1992 est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.