Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Volat, demeurant ...Hôtel de Ville à Mozac (63200) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 mars 1992 du ministre de la défense en tant qu'il fixe la liste des emplois de la direction générale de l'armement de ce ministère ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 4 mars 1992 susvisé instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense, il appartient au ministre de la défense de fixer la liste des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière correspondant à chacun des types d'emplois annexés audit décret ; qu'aux termes de l'annexe III, les emplois dans les domaines "finances-budget, comptabilité, administration générale, contrats, marchés, approvisionnement, personnel affaires sociales" de la direction générale pour l'armement peuvent, dans la limite des crédits disponibles, ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls ceux des emplois ainsi énumérés qui nécessitent des connaissances techniques ou comportent des responsabilités particulières ouvrent droit au bénéfice de la bonification indiciaire ;
Considérant que la dérogation au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires est justifiée par l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de chef du bureau comptabilité-matières de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand occupé par M. Y... nécessite des connaissances techniques ou des responsabilités identiques à celles qu'exigent les emplois énumérés à l'arrêté du 25 avril 1992 et, notamment, celui de chef de bureau comptabilité matières de la direction régionale du sud-ouest du service de la surveillance industrielle de l'armement ; qu'ainsi, en fixant, par l'arrêté attaqué, la liste des emplois de la direction générale de l'armement, le ministre de la défense n'a ni méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics se trouvant dans une même situation ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 mars 1992 attaqué en tant qu'il fixe la liste des emplois de la direction générale de l'armement qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est entaché d'excès de pouvoir et à en demander, par ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Volat et au ministre d'Etat, ministre de la défense.