Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1993, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation ou la réformation de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de sa campagne pour l'élection législative des 21 et 28 mars 1993 dans la 19 ème circonscription de Paris et a saisi le Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application des dispositions précitées, a réformé le compte de campagne de M. X... et, constatant un dépassement du plafond des dépenses électorales, a saisi le Conseil constitutionnel, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci ; que, dès lors, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.