Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, présentée par la société Diffusion Rhône-Alpes, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la société Diffusion Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 89-26 du 16 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de la S.A.R.L. Société radiophonique des Savoies dénommée "Fun Cluses" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A.R.L. Société radiophonique des Savoies,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 applicable à la date de la décision attaquée : "Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la commission publie un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées ... Au vu des déclarations de candidatures enregistrées, la commission arrête la liste des fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée ; que ces dispositions faisaient obligation à la commission nationale de la communication et des libertés d'établir une liste de fréquences quel que soit le relief concerné et faisaient obstacle à ce que soient délivrées des autorisations portant sur l'usage de fréquences ne figurant pas sur cette liste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. Société radiophonique des Savoies a été autorisée à exploiter un service radiophonique sur la fréquence 102 Mhz, alors que cette fréquence ne figurait pas dans la liste des fréquences pouvant être attribuées et publiées au Journal officiel de la République française par la commission nationale de la communication et des libertés le 14 juillet 1988 ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission nationale de la communication et des libertés en date du 16 janvier 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Diffusion Rhône-Alpes, à la S.A.R.L. Société radiophonique des Savoies et au ministre de la communication.