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03/06/1994 | FRANCE | N°118518

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juin 1994, 118518


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 9 novembre 1990 présentés par le collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox dont le siège est situé ... ; le collectif demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 mai 1990 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

traité du 25 mars 1957, instituant la communauté européenne de l'énergie at...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 9 novembre 1990 présentés par le collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox dont le siège est situé ... ; le collectif demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 mai 1990 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957, instituant la communauté européenne de l'énergie atomique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard , avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que, pour accorder à la COGEMA l'autorisation de créer une usine de fabrication de combustible nucléaire dénommée Melox sur le site de Marcoule, le Gouvernement n'était pas tenu de recueillir l'avis de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et du collège de prévention des risques technologiques ; qu'il n' a pas sollicité ces avis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait délivré l'autorisation contestée sans attendre ces avis ne saurait être accueilli ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base sur le projet dont s'agit a été recueilli le 16 mars 1989, conformément à l'article 8 du décret du 11 décembre 1963 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 : "Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage visé à l'article 4 de la présente loi qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent comprendre une étude de dangers. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article" ; que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 46 était subordonnée à l'intervention du décret du 19 janvier 1990 ; que l'article premier du décret du 19 janvier 1990 précise les caractéristiques du document, destiné notamment à prévoir les conséquences d'un accident éventuel et à en limiter les risques et qui constitue pour les installations nucléaires de base l'étude de dangers au sens de l'article 46 précité ; que l'article 9 de ce même décret dispose que "la constitution du dossier accompagnant la demande d'autorisation de création demeurera celle prévue par les dispositions en vigueur le jour du dépôt de la demande" ; qu'ainsi l'article 46 précité n'était pas applicable à la demande d'autorisation déposée le 20 novembre 1987 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de l'étude de dangers dans le dossier de demande d'autorisation n'est pas fondé ;

Considérant que l'étude d'impact est suffisante au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, aussi bien en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site que des effets sur l'environnement de l'opération projetée ;
Considérant que l'avis que la commission d'enquête a donné, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 est motivé ;
Considérant que si l'article 34 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne de l'énergie atomique dispose que : "Tout Etat membre sur le territoire duquel doivent avoir lieu des expériences particulièrement dangereuses est tenu de prendre des dispositions supplémentaires de protection sanitaire sur lesquelles il recueille préalablement l'avis de la commission. L'avis conforme de la commission est nécessaire lorsque les effets de ces expériences sont susceptibles d'affecter les territoires des autres Etats membres", il ressort clairement de ces dispositions que celles-ci ne sont pas applicables à une installation nucléaire telle que celle qui a été autorisée par le décret attaqué et qui est destinée non à une expérience mais à la production d'un combustible nucléaire ;
Considérant que le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires dont les requérants invoquent l'illégalité par la voie de l'exception, ne méconnaît pas les objectifs de la directive du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 : "Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation (...) "II) Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire (...) a) pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ; b) dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent" ;
Considérant que si des modifications relatives à l'emplacement et à la taille des bâtiments ont été apportées le 17 février 1989 au projet initial soumis à enquête publique du 29 février au 31 mars 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient affecté de façon substantielle l'importance ou la destination de ce projet et aient augmenté le risque de l'installation ; que le moyen tiré de l'absence d'une nouvelle enquête publique doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, applicables "sans préjudice des dispositions spéciales concernant ... les déchets radioactifs", "toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi dans des conditions propres à éviter lesdits effets (...)" ; que l'article 5 de la même loi dispose que "les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent, sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre" ;

Considérant que les articles 4-6 et 4-7 du décret attaqué prévoient l'élimination des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets solides de l'usine Melox dans des conditions répondant aux exigences de l'article 2 de la loi précitée ; qu'il en est de même des autorisations accordées aux établissements appelés à utiliser le combustible produit par cette usine ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaît les dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 15 juillet 1975 ;
Considérant que l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 dans sa rédaction issue du décret du 19 janvier 1990, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : "I- L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis. Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef du service central de sûreté des installations nucléaires préalablement à : - la mise en oeuvre des différentes étapes de la mise en exploitation ; - la mise en service de l'installation au sens du III ci-après ; - la mise à l'arrêt définitif. II- L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de soumettre au chef du service central de sûreté des installations nucléaires, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives pour les autres installations : - un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions techniques de construction prévues par le décret d'autorisation ; - les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ; - un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation ..." ;

Considérant que les articles 6, 7 et 4-14 du décret attaqué imposent à l'exploitant d'adresser au service central de sûreté des installations nucléaires, respectivement aux stades de la mise en exploitation, de la mise en service et de la mise à l'arrêt définitif, un rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation et un plan d'urgence interne possédant les caractéristiques définies aux articles 4-I et 4-II précités ainsi qu'aux articles 4-III, 5 et 6 ter du décret du 11 décembre 1963 ; qu'ainsi le "collectif" requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret d'autorisation attaqué n'énumérerait pas les "justifications particulières" mentionnées au I de l'article 4 précité ;
Considérant que l'autorisation attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement ait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COGEMA qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le requérant à verser à la COGEMA une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox est rejetée.
Article 2 : Le collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox est condamné à verser à la COGEMA la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox, à la COGEMA, au Premier ministre et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118518
Date de la décision : 03/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE - Commission des Communautés européennes - Expérience particulièrement dangereuse - Absence (1).

01-03-02-03-01, 15-03-01-02, 44-03-02 Il ressort clairement des dispositions de l'article 34 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique que celles-ci ne sont pas applicables à l'usine de fabrication de combustibles nucléaires Melox située à Marcoule qui est destinée non à une expérience mais à la production d'un combustible nucléaire.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE - Article 34 (consultation de la Commission) - Expérience particulièrement dangereuse - Absence - Installation destinée à la production de combustible nucléaire (1).

44-05 Un décret autorisant la création d'une usine de fabrication de combustibles nucléaires est soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, applicables "sans préjudice des dispositions spéciales concernant ... les déchets radioactifs".

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS NUCLEAIRES (VOIR AUSSI "ELECTRICITE") - AUTORISATION DE CREATION D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE - Consultation de la Commission des Communautés européennes - Consultation non obligatoire - Usine destinée non à une expérience mais à la production d'un combustible nucléaire (1).

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - Elimination des déchets (loi n° 75-633 du 15 juillet 1975) - Application aux installations nucléaires.


Références :

CEE Directive Conseil du 27 juin 1985
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 2, art. 8
Décret du 20 mai 1990 décision attaquée confirmation
Décret 63-1228 du 11 décembre 1963 art. 8, art. 3, art. 4
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-449 du 23 avril 1985 art. 20, annexe
Décret 90-78 du 19 janvier 1990
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 2, art. 5
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 2
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 46, art. 2, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 art. 34 communauté européenne de l'énergie atomique

1.

Cf. 1979-05-04, Département de la Savoie et autres, p. 185


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 118518
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hoss
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118518.19940603
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