La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1994 | FRANCE | N°120136;126964

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juin 1994, 120136 et 126964


Vu 1°), sous le n° 120 136, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre et 12 décembre 1990, présentés pour MM. B..., X..., A..., C... de VOS, SENSE et Mlle Y..., demeurant ... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 février 1989 par laquelle le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un p

ermis de construire à la société "Domaine de l'Ara" ;
2°) de décider q...

Vu 1°), sous le n° 120 136, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre et 12 décembre 1990, présentés pour MM. B..., X..., A..., C... de VOS, SENSE et Mlle Y..., demeurant ... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 février 1989 par laquelle le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire à la société "Domaine de l'Ara" ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 126 964, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP- Z... et la SOCIETE "DOMAINE DE L'ARA" ; celles-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune requérante en date des 7 septembre 1987 et 28 novembre 1988 portant application anticipée du plan d'occupation des sols révisé aux terrains "Franco" et "Venturino", ensemble la décision du 22 février 1989 intervenue en application de ces délibérations accordant un permis de construire à la SOCIETE "DOMAINE DE L'ARA" ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme D... et autres devant le tribunal administratif de Nice et dirigées contre les délibérations et le permis de construire précités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Roger B... et de Mme Suzanne D... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et de la SOCIETE "DOMAINE DE L'ARA" S.A.R.L. .
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Roger LUNEAU et autres et par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRATet la SOCIETE DOMAINE DE L'ARA présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 11 septembre 1990 rejetant la demande de sursis à exécution du permis de construire accordé le 22 février 1989 à la SOCIETE DOMAINE DE L'ARA :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. LUNEAU et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 1990 par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat du 22 février 1989 accordant un permis de construire à la SOCIETE DOMAINE DE L'ARA, le tribunal, par un jugement en date du 28 février 1991, a annulé ledit permis de construire ; que, dès lors, la requête présentée par M. LUNEAU et autres est devenue sans objet ;
Sur la légalité des délibérations des 7 septembre 1987 et 28 novembre 1988 et du permis de construire du 22 février 1989 :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : ... c/ n'a pas pour objet ou pour effet ... de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels" ;

Considérant que les délibérations attaquées, en permettant l'application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, ont pour effet, par une modification des limites des zones UB a et UB c dans le secteur Murardo, de porter de 0,65 à 1 le coefficient d'occupation des sols applicable aux terrains "Venturino" et "Franco" ; que l'augmentation de densité de construction ainsi rendue possible sur des terrains situés à proximité du centre de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, dans un site urbain classé, aurait pour effet de détériorer la qualité de ce site et d'accroître les risques de nuisance ; que, dans ces conditions, les délibérations susanalysées méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la délivrance à la société DOMAINE DE L'ARA du permis de construire attaqué, n'a été rendue possible que par l'application anticipée du coefficient d'occupation des sols prévu par le projet de révision du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et la SOCIETE "DOMAINE DE L'ARA" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations du conseil municipal de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT des 7 septembre 1987 et 28 novembre 1988 et le permis de construire attaqués ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 120 136 de M. LUNEAU et autres.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et de la société à responsabilité limitée DOMAINE DE L'ARA est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAPFERRAT, à la société à responsabilité limitée DOMAINE DE L'ARA, à M. LUNEAU et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 120136;126964
Date de la décision : 03/06/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION -Application anticipée d'un plan d'occupation des sols en cours de révision (article L.123-4 du code de l'urbanisme) - Conditions - Protections que la mise en application anticipée ne doit pas avoir pour effet de réduire de façon sensible - Diminution des protections - Existence - Augmentation de densité résultant d'un accroissement de moitié du coefficient d'occupation des sols.

68-01-01-02-01-03 En vertu du 4ème alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, le conseil municipal ne peut pas décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols si elle a pour objet ou pour effet de "réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels". Illégalité de l'application anticipée d'une révision du plan d'occupation des sols qui a notamment pour effet, en portant le coefficient d'occupation des sols de 0,65 à 1 sur deux terrains, à proximité du centre-ville dans un site urbain classé, d'augmenter la densité de construction, de détériorer la qualité du site et d'accroître les risques de nuisance.


Références :

Arrêté du 22 février 1989
Code de l'urbanisme L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 120136;126964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hoss
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120136.19940603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award