Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992, présentée par M. Joël X... demeurant 33, bd de la Tour d'Auvergne à Rennes (35000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions des 22 août 1991 et 21 novembre 1991, par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 85-914 modifié du 21 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la légalité externe de la décision du ministre en date du 22 août 1991 refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de cet article : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; que M. X..., à qui le bénéfice de ces dispositions a été refusé par décision du 3 juillet 1991, a formé auprès du directeur du service de santé de l'arrondissement maritime de Cherbourg un recours hiérarchique qui a été rejeté par décision du 22 août 1991, puis, auprès du directeur central du service de santé des armées, un nouveau recours hiérarchique qui a été rejeté par décision du 21 novembre 1991 ; que M. X... soutient qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de l'instruction de ce premier recours hiérarchique, bien qu'il en ait formulé la demande, et qu'ainsi la décision du 22 août 1991 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 28 juillet 1975 dans sa rédaction applicable à la date de cette décision ;
Considérant, toutefois, que si ledit article 13 organise le droit de recours dont dispose "tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'une mesure ou d'une décision administrative le concernant, de quelque nature qu'elle soit", le décret du 28 juillet 1975, qui n'a pas été pris en Conseil d'Etat, ne saurait régir la procédure applicable à l'élaboration d'une décision qui, comme en l'espèce, relève de dispositions statutaires ; que, par suite, M. X... ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles posées par cet article13 ;
Sur la légalité interne des décisions du 22 août 1991 et du 21 novembre 1991 :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... l'avantage sollicité, le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération, ni qu'il se soit livré à uneappréciation entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de la défense des 22 août 1991 et 21 novembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.