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17/06/1994 | FRANCE | N°137580

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 juin 1994, 137580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1) la société Continentale Foncière et Mobilière (COFMO), SARL ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice ; 2) l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP), dont le siège est ..., représentée par son président ; elles demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions du 2° ter de l'article R.313-31-I du code de la construction et de l'habitation issues

de l'article 11 du décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1) la société Continentale Foncière et Mobilière (COFMO), SARL ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice ; 2) l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP), dont le siège est ..., représentée par son président ; elles demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions du 2° ter de l'article R.313-31-I du code de la construction et de l'habitation issues de l'article 11 du décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Continentale Foncière et Mobilière et de l'Association des foyers de la région parisienne,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que la société Continentale Foncière et Mobilière (COFMO) demande l'annulation de dispositions réglementaires, issues du décret n° 92-240 du 17 mars 1992, dont l'objet est notamment de définir les conditions auxquelles est subordonnée l'acquisition de titres de certaines catégories de sociétés immobilières dont les actions ou les parts ont été souscrites au titre de la "participation des employeurs à l'effort de construction" ; qu'il est constant que la société requérante, actionnaire de plusieurs sociétés appartenant à ces catégories, a vocation à se porter acquéreur de titres de telles sociétés ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à contester la recevabilité de la requête susvisée de la société Continentale Foncière et Mobilière (COFMO) ;
Considérant, en second lieu, que la seule circonstance alléguée par elle que l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP) serait assujettie à la "participation des employeurs à l'effort de construction" ne suffit pas à conférer à celle-ci un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir lesdites dispositions qui se bornent à réglementer certaines conditions d'emploi des fonds issus de cette contribution obligatoire ; que la requête susvisée, en tant qu'elle est formée par l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP) doit donc être écartée comme irrecevable ;

Sur la légalité des dispositions attaquées :
Considérant qu'en vertu des dispositions attaquées, ajoutées à l'article R.313-31I du code de la construction et de l'habitation par l'article 11 du décret du 17 mars 1992 susmentionné, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction "doivent utiliser les sommes recueillies sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : 2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R.313-20, de titres de sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R.313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction. Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés, majorée au maximum de 50 p. 100. Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17. L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société. Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction" ; que ces dispositions ont été prises en vertu de l'habilitation conférée au Gouvernement par l'article L.313-17 du même code relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, aux termes duquel "un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre" ;

Considérant, en premier lieu, qu'en subordonnant l'acquisition , au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, de titres de certaines sociétés immobilières à la conclusion par celles-ci de conventions avec l'Etat, fixant notamment le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires, applicables aux logements gérés par ces sociétés, et en prévoyant que pour une durée d'au moins vingt ans les titres ainsi acquis ne pourront être cédés qu'à des organismes collecteurs de ladite participation, les dispositions précitées n'apportent pas aux principes fondamentaux du droit de propriété des atteintes excédant celles qui étaient nécessaires pour tenir compte de la finalité de cette participation ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles auraient été prises, dans le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution, par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la convention prévue par les dispositions précitées n'est en tout état de cause assimilable à aucune des opérations que l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales interdit à une société d'effectuer en vue de l'achat de ses propres actions par un tiers ; qu'elle ne saurait davantage être constitutive, par elle-même, d'une des infractions réprimées en vertu des 3° et 4° de l'article 437 de la même loi ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées ont été prises en violation des dispositions de ladite loi ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions attaquées, prises dans le but, conforme à la finalité de la participation susmentionnée instituée par la loi, de conserver aux sociétés immobilières et aux logements qu'elles concernent leur vocation sociale initiale, aient été prises, comme le soutient la société requérante, dans le but exclusif d'empêcher des sociétés de droit commun d'acquérir, aux conditions qu'elles fixent, des actions desdites sociétés immobilières ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête susvisée de la société Continentale Foncière et Mobilière (COFMO) et de l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Continentale Foncière et Mobilière (COFMO), à l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP) et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137580
Date de la décision : 17/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE - Conditions posées à l'acquisition et à l'aliénation de titres de sociétés immobilières dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

01-02-01-03-14, 38-03-02 En subordonnant l'acquisition, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, de titres de certaines sociétés immobilières à la conclusion par celles-ci de conventions avec l'Etat, fixant notamment le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires, applicables aux logements gérés par ces sociétés, et en prévoyant que pour une durée d'au moins vingt ans les titres ainsi acquis ne pourront être cédés qu'à des organismes collecteurs de ladite participation, les dispositions de l'article 11 du décret du 16 mars 1992 insérées à l'article R.313-31-I du code de la construction et de l'habitation n'apportent pas aux principes fondamentaux du droit de propriété des atteintes excédant celles qui étaient nécessaires pour tenir compte de la finalité de cette participation.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - CONTRIBUTION PATRONALE DE 1 % - Conditions posées à l'acquisition et à l'aliénation de titres de sociétés immobilières (art - R - 313-31-I du code de la construction et de l'habitation) - Légalité.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R313-31 I, L313-17
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 92-240 du 17 mars 1992 art. 11
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 217-9, art. 437


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1994, n° 137580
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137580.19940617
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