Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanClaude X..., demeurant ... et la S.A.R.L. "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" (G.T.I.F.), société à responsabilité limitée dont le siège social était ... ; M. X... et la S.A.R.L. "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" (G.T.I.F.) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1988 leur refusant la décharge de la pénalité fiscale de l'article 1763A du code général des impôts à laquelle ils ont été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de leur accorder la décharge de cette pénalité, à défaut de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. JeanClaude X... et de la SARL "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" (G.T.I.F.),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant que, si l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris porte l'indication qu'il a été lu en audience publique le 17 juillet 1990, il ne ressort d'aucune des mentions dudit arrêt que l'audience de la cour du 3 juillet 1990 à laquelle l'affaire concernant M. X... et la S.A.R.L. "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" (G.T.I.F.) a été portée, a été publique ; qu'ainsi cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête M. X... et la S.A.R.L. "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" (G.T.I.F.) sont fondés à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt en date du 18 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la S.A.R.L. "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" (G.T.I.F.) et au ministre du budget.