Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1990, présentée par l'Assemblée nationale et fédérale d'associations de sous-officiers de carrière de l'armée française, dont le siège est ... ; l'Assemblée nationale et fédérale d'associations de sous-officiers de carrière de l'armée française demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Assemblée nationale et fédérale d'associations de sous-officiers de carrière de l'armée française demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail en date du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention pris en vertu des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail ;
Considérant que l'association requérante soutient que l'article 20 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990 est entaché d'illégalité car il crée une inégalité de traitement au détriment de certaines catégories d'allocataires d'indemnités d'assurance chômage, notamment des allocataires bénéficiant d'une pension de retraite à caractère viager, au nombre desquels se trouvent les anciens militaires de carrière, en soumettant la prolongation du versement de leurs allocations de chômage à la décision des commissions paritaires des ASSEDIC ;
Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés par l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur cette validité, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté d'agrément, est tenue, eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord, de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;
Considérant que le moyen ci-dessus analysé invoqué par l'association requérante, et tiré de la discrimination illégale qui entacherait l'article 20 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990, qui commande la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, soulève une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations contestées sont légales ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête susvisée dirigée contre l'arrêté du ministre du travail du 14 mai 1990 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'article 20 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage. L'association "Assemblée nationale et fédérale d'associations de sous-officiers de carrière de l'armée française" devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et fédérale d'associations de sous-officiers de carrière de l'armée française et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.