Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 juillet 1990 et le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOLINES-EN-QUERYRAS (05350), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 20 février 1989 de son maire délivrant un permis de construire à M. Z... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benebert, avocat de la COMMUNE DE MOLINES-EN-QUERYRAS et de la SCP le Prado, avocat de Mme Hélène X... ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOLINES-EN-QUEYRAS approuvé par délibération du conseil municipal du 21 décembre 1988, dispose que la hauteur maximum des constructions "sera fixée par référence aux hauteurs moyennes constatées sur les bâtiments existants situés à moins de 20 mètres de la construction projetée ... Cette hauteur ne pourra dépasser 14 mètres au faîtage. Une photo des bâtiments voisins de la construction projetée ou un plan de leur épannelage sera joint à la demande de permis de construire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des bâtiments situés dans un rayon de 20 mètres de la construction projetée est comprise entre 9,83 mètres et 13,60 mètres ; que le permis contesté autorise la construction d'un bâtiment d'une hauteur maximale de 12 mètres ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions précitées relatives à la hauteur maximale ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ainsi que le plan des façades ; qu'il n'est pas contesté que ces documents figuraient dans le dossier présenté par M. Y... à l'appui de sa demande de permis de construire ; que ni la photographie des bâtiments voisins ni le plan d'épannelage ne figurent au nombre des documents requis à l'appui d'une demande de permis de construire par les dispositions précitées auxquelles les dispositions de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune ne pouvaient légalement ajouter de nouvelles prescriptions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune pour annuler le permis délivré à M. Y... par arrêté du maire de Molines-en-Queyras en date du 20 février 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la présence, parmi les représentants de la commune dans le groupe de travail chargé de préparer la révision du plan d'occupation des sols, d'un adjoint au maire dont l'activité professionnelle le conduisait à s'occuper d'affaires immobilières dans la commune, n'était pas, en elle-même, de nature à vicier la procédure d'élaboration de ce plan alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a influencé le groupe de travail pour des motifs d'intérêt personnel ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne résulte pas des pièces du dossier que les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols aient fait une appréciation manifestement erronée des éléments qu'il leur appartenait de prendre en compte en procédant à l'extension de la zone U.A. telle qu'elle résulte de leurs travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions, par leur situation ... sont de nature à porter atteinte aux caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans et photographies qui y sont joints, qu'en estimmant que les caractéristiques retenues pour la construction litigieuse n'étaient pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols : "Les constructions peuvent s'implanter au ras de l'alignement. Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, celle-ci se substitue à l'alignement" ; qu'il résulte des documents graphiques du plan d'occupation des sols révisé qu'une marge de recul a été créée et se substitue, par application des dispositions de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, à l'alignement ancien ; qu'ainsi le bâtiment faisant l'objet du permis de construire attaqué se trouve situé sur la limite se substituant à l'alignement de la voie publique et satisfait aux prescriptions précitées de l'article UA 6 ;
Considérant qu'en vertu de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols, dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement de la voie, les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives qui aboutissent à cette voie ; que, dans le cas contraire, elles doivent respecter une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives ou une distance égale à la moitié de la hauteur de la construction ;
Considérant que la parcelle n° 1408 appartenant à Mme X..., est située en bordure de la voie publique et se trouve entièrement à l'intérieur de la marge de recul créée par le plan d'occupation des sols ; que la façade Nord de la construction projetée étant, de ce fait implantée au droit de la propriété de Mme X... sur la limite se substituant à l'alignement de la voie, Mme X... ne saurait se fonder sur les dispositions de l'article UA 7 pour soutenir que la distance minimale prévue par cet article aurait dû être respectée ;
Considérant que, s'agissant de la façade latérale Est de la construction projetée, celle-ci se trouvant à l'intérieur de la bande de 15 mètres définie à l'article UA 7, cette façade pouvait être implantée sur la limite séparative ; que, s'agissant de la façade latérale située à l'Ouest, qui n'est pas implantée en limite séparative, il ressort des pièces du dossier que la distance minimale de 3 mètres a été respectée et que la construction se trouve, par rapport à la limite séparative, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment ; que, de même, la façade Sud respecte les règles d'implantation prévues par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DEMOLINES-EN-QUEYRAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 20 février 1989 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 23 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOLINES-EN-QUEYRAS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.