Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (69399) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en date du 22 octobre 1984 en tant que cette délibération autorise la passation d'avenants portant sur les lots 1, 2, 3, 15, 25 et 28 des marchés passés le 23 juin 1981 par la communauté urbaine avec diverses entreprises ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant que des marchés portant sur 30 lots, conclus le 23 janvier 1981 après des appels d'offres restreints entre la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et plusieurs entreprises, confient à ces dernières pour les années 1981 et 1982 des travaux d'entretien des égouts, branchements particuliers et maçonneries ainsi que des travaux de construction d'ouvrages similaires sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine ; qu'en application de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés, ceux-ci ont été reconduits pour les années 1983 et 1984 ; que par délibération du 22 octobre 1984 le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a autorisé la passation d'avenants portant sur les lots n°s 1, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 27 et 28 ; que ces avenants avaient pour objet de permettre, en application de l'article 255 bis du code des marchés publics, la poursuite de l'exécution des prestations prévues par les marchés correspondants alors que le montant des prestations exécutées avait atteint le plafond fixé par ces marchés ; qu'ils ne constituaient pas ainsi de nouveaux marchés dont la passation aurait dû être effectuée, le cas échéant, après mise en concurrence dans les conditions prévues par le code des marchés publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en date du 22 octobre 1984 en tant qu'elle autorise la passation d'avenants portant sur les lots n°s 1, 2, 3, 15, 25 et 28 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 1990 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en tant qu'elle autorise la passation d'avenants aux lots n°s 1, 2, 3, 15, 25 et 28 des marchés passés par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON le 23 janvier 1981.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.