Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 avril 1990 du conseil de la communauté urbaine de Lyon relative à la réalisation d'un boulevard périphérique Nord à Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération du 23 avril 1991 du conseil de la communauté urbaine de Lyon a pour triple objet de prendre parti sur le principe de la réalisation du tronçon Nord du boulevard périphérique de Lyon, d'autoriser le président de la communauté à poursuivre avec le groupement piloté par la société Bouygues les études techniques, administratives, juridiques et financières en vue de la réalisation de ce projet dans le cadre d'une concession d'ouvrage public avec péage et de prolonger la concertation engagée sur le projet en vertu de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en présentant la proposition de tracé élaborée par ce groupement ; que cette délibération constitue une mesure préparatoire aux actes qui pourront ultérieurement être pris par les autorités compétentes pour déclarer d'utilité publique la réalisation du tronçon Nord du boulevard périphérique de Lyon et pour autoriser la signature d'une concession d'ouvrage public ; que M. X... est cependant recevable à en demander l'annulation dans la mesure où il invoque un vice propre à cette délibération ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a présenté par écrit avant la séance du conseil de la communauté des propositions de modification du projet de délibération soumis audit conseil et qu'il a pu en exposer oralement devant le conseil de la communauté le contenu et la justification ; que la circonstance que la proposition de M. X... n'ait pas fait l'objet d'un vote distinct n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de procéder aux compléments d'instruction sollicités par le requérant, que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la communauté urbaine de Lyon une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la communauté urbaine de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.