Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1990 et 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 2 août 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 580 169,10 F à titre de traitement, et de 806 404,98 F à titre de reconstitution de carrière, et à calculer sa pension de retraite en tenant compte de sa reconstitution de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Suzanne X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le signataire des observations présentées en défense au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat et tendant seulement au rejet de la requête n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la solution du présent litige, tendant à ce que le juge de cassation se prononce sur un arrêt rendu par une cour administrative d'appel ;
Considérant que Mme X..., surveillante générale de lycée, a, après une première radiation des cadres prononcée en 1968, été réintégrée dans ce corps le 2 juillet 1973, puis a été à nouveau radiée des cadres par arrêté en date du 16 décembre 1976 ; qu'à la suite de l'annulation de cette dernière mesure par décision en date du 9 juin 1982 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, elle a été réintégrée puis mise à la retraite par arrêté du 4 février 1983, sa carrière entre le 16 décembre 1976 et le 4 février 1983 ayant été reconstituée par arrêté en date du 12 mars 1987 ;
En ce qui concerne le droit à traitement et à indemnités :
Considérant, en premier lieu, que la cour a pu, sans erreur de droit, juger qu'en l'absence de service fait, Mme X... n'avait aucun droit à percevoir ses traitements afférents à la période d'éviction du service, et ne pouvait prétendre le cas échéant qu'à une indemnité calculée en tenant compte de l'importance des fautes respectives de l'administration, auteur de l'acte annulé, et de la requérante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, sans dénaturer les faits, que l'intéressée n'avait pas justifié d'une raison tenant à son état de santé ou à un cas de force majeure pour expliquer le refus de rejoindre son poste, qui a motivé son éviction du service, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits échappant au contrôle du juge de cassation ; qu'en jugeant que ce comportement de l'intéressée eût été de nature à justifier légalement au fond la mesure de radiation des cadres, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée ; Considérant enfin qu'en décidant que, dans ces conditions, et compte-tenu de ce que la mesure annulée n'était ainsi entachée que d'un vice de forme, l'intéressée n'avait droit à aucune indemnité, la cour n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation, échappant au contrôle du juge de cassation ;
En ce qui concerne la reconstitution de carrière :
Considérant qu'en jugeant que les dispositions du décret du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation n'avaient pas fait disparaître le corps des surveillants généraux, et n'interdisaient pas au ministre, en 1973, de réintégrer Mme X... dans ce dernier corps, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;
En ce qui concerne le calcul de la pension de retraite :Considérant que pour écarter les prétentions de Mme X..., dont la pension de retraite a été calculée sur la base de l'échelon qu'elle détenait depuis plus de six mois au 16 décembre 1976, date de sa révocation, tendant à ce qu'elle soit calculée sur la base de l'échelon résultant de sa reconstitution de carrière, la cour s'est fondée sur la circonstance que l'éviction décidée en 1976 était justifiée par le comportement de Mme X... et que Mme X... ne pouvait dès lors être regardée comme ayant accompli, entre le 17 décembre 1976 et le 4 février 1983, date de sa réintégration, des services effectifs au sens des articles L.9 et L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que, par l'effet de l'annulation prononcée, ainsi qu'il a été dit, de l'arrêté du 16 décembre 1976, l'administration était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de réintégrer Mme X... et de reconstituer sa carrière ; que, bien qu'une telle mesure fût, en ce qui concerne la reconstitution de carrière, fictive, il devait en être tenu compte pour la détermination des droits à pension de Mme X..., dès lors que cette reconstitution avait pour objet de redresser les effets d'une situation irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et pour effet de conférer à la période ainsi concernée la qualification de services effectifs au sens des articles L. 9 et L. 15 du code des pensions susmentionné ; qu'en faisant dépendre cette qualification de la nature des motifs de l'éviction dont l'annulation avait été prononcée, la cour administrative d'appel a ainsi commis une erreur de droit ; que Mme X... est fondée, dans cette mesure à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt en date du 2 août 1990, de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé dans la mesure où il est contraire à la présente décision.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de l'éducation nationale.