La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1995 | FRANCE | N°129995

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1995, 129995


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (C.M.S.E.A.A.), dont le siège est ... (57000, représenté par son président en exercice ; le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date du 13 et 25 octobre 1989 par lesquelles l'inspecteur du travail des Hautes-Al

pes s'est déclaré incompétent pour accorder l'autorisation d...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (C.M.S.E.A.A.), dont le siège est ... (57000, représenté par son président en exercice ; le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date du 13 et 25 octobre 1989 par lesquelles l'inspecteur du travail des Hautes-Alpes s'est déclaré incompétent pour accorder l'autorisation de licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant ... la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés ... relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ... l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien membre du comité d'entreprise, désigné en qualité de délégué syndical, était employé en qualité de moniteur-éducateur au centre de Val des Prés (Hautes-Alpes) par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (C.M.S.E.A.A.), dont le siège social est à Metz ; que le centre de Val des Prés eu égard aux limites du pouvoir de gestion de son directeur qui n'avait pas compétence, notamment, pour procéder au licenciement du personnel permanent ne pouvait pas être regardé comme un "établissement" au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour statuer, comme il l'a fait, par jugement en date du 27 juin 1991, sur les décisions en date des 13 et 25 octobre 1989 par lesquelles l'inspecteur du travail des Hautes-Alpes s'est déclaré incompétent pour autoriser le licenciement de M. X... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Alpes, saisi par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, a refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., ce dernier, ayant perdu sa qualité de membre du comité d'entreprise à compter du 21 mars 1989, date à laquelle le tribunal d'instance a annulé les élections organisées le 19 janvier 1989 à l'issue desquelles il avait été élu, ne bénéficiait plus de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.436-1 du code du travail en faveur des anciens membres du comité d'entreprise ; que l'autorité administrative était dès lors tenue de rejeter la demande dont elle était saisie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, l'établissement de Val des Près ne pouvant être regardé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme un établissement distinct au sens des dispositions des articles L.436-1 et R.436-3 du code du travail, l'inspecteur du travail des Hautes-Alpes était territorialement incompétent pour se prononcer sur la demande de licenciement est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, l'inspecteur du travail des Hautes-Alpes s'est déclaré incompétent pour prononcer son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129995
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Salariés protégés - Décision par laquelle l'inspecteur du travail se déclare incompétent pour statuer sur une demande de licenciement - Intérêt pour agir du salarié concerné (sol - impl - ) (1).

54-01-04-02-01, 66-07-01-05 La décision par laquelle un inspecteur du travail se déclare incompétent pour autoriser le licenciement d'un salarié au motif que celui-ci, à la suite de l'annulation de l'élection des membres du comité d'entreprise, avait perdu sa qualité de salarié protégé, est une décision faisant grief dont le salarié est recevable à demander l'annulation.

- RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS - Annulation des élections - Date d'effet - Date du jugement (2).

66-04-01-02, 66-07-01-01-03 La durée de la protection de six mois prévue par l'article L.436-1 du code du travail en faveur des anciens membres de comités d'entreprise court, pour un salarié élu à l'issue d'élections annulées par le tribunal d'instance, à compter de la date du jugement par lequel ledit tribunal annule les élections au comité d'entreprise.

- RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE - Perte de cette qualité à la suite de l'annulation des élections - Date d'effet (2).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Intérêt pour agir - Salarié - Décision par laquelle l'inspecteur du travail se déclare incompétent pour autoriser son licenciement (sol - impl - ) (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54
Code du travail L436-1, R436-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1985-03-22, Miclo, T. p. 723. 2.

Rappr. Cass. Soc. 1986-04-09, Bull. Civ. n° 117


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 129995
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129995.19950111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award