Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant le clos des Treilles, chemin des Moineaux à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 15 avril 1991 lui refusant, d'une part, le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux prévu au A de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 et, d'autre part, le bénéfice de la prime de qualification lors de son affectation à Bruxelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi du 30 décembre 1993, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la prime de qualification :
Considérant que la requête de M. X..., officier, vise à obtenir le bénéfice de la prime de qualification, créée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964, pour la période au cours de laquelle il a été en service à l'étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée en date du 30 décembre 1993 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente disposition a un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de cette prime, en raison de son séjour à l'étranger n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de la requête ;
En ce qui concerne l'indemnité de résidence à l'étranger :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susmentionné du 28 mars 1967, étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968, "l'attribution de l'indemnité de résidence est liée à l'affectation dans un poste ou un emploi situé à l'étranger ( ...) - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque pays étranger et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence ( ...) - Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat, chargé de la réforme administrative, du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classeront les personnels dans les groupes d'indemnité de résidence prévus à l'alinéa précédent " ; qu'un arrêté interministériel du 29 avril 1968 a procédé, à son article 11, à un classement des personnels par groupe selon les grades en distinguant dans un paragraphe A "les personnels en service dans les postes d'attachés militaires et à la mission militaire auprès de la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique nord" et dans un paragraphe B "les autres personnels militaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était affecté à la mission militaire du comité militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord ; qu'aucune disposition réglementaire, et notamment pas celles mentionnées plus haut, ne prévoit qu'il puisse bénéficier, en raison de son affectation, de l'indemnité de résidence au taux fixé par le paragraphe A de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de lui refuser un avantage qui n'était prévu par aucun texte ; que, par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du décret du 28 mars 1967 et de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 précités ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués au soutien des conclusions de M. X... dirigées contre la décision du ministre de la défense lui refusant cet avantage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 avril 1991 en tant qu'elle refuse de lui verser l'indemnité de résidence au taux fixé par le paragraphe A de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1991, en tant qu'elle a refusé à M. X... le bénéfice de la prime de qualification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.