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05/07/1995 | FRANCE | N°132254

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 juillet 1995, 132254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant San Remedio, route d'Atala à Ajaccio (20090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du 28 septembre 1987 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud a mis fin à ses fonctions, en second lieu,

à la condamnation de la chambre d'agriculture à lui verser une in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant San Remedio, route d'Atala à Ajaccio (20090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du 28 septembre 1987 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud a mis fin à ses fonctions, en second lieu, à la condamnation de la chambre d'agriculture à lui verser une indemnité de 252 696 F au titre de la réparation du préjudice résultant de ladite décision soit 202 696 F au titre du préjudice matériel subi et 50 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en troisième lieu, à la condamnation de la chambre à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 1987 ;
3° de condamner la chambre d'agriculture de la Corse du Sud à lui verser la somme principale de 252 696 F au titre de l'indemnité de licenciement qui lui était due et de la réparation du préjudice matériel et moral résultant de ladite décision soit 202 696 F au titre du préjudice matériel subi et 50 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, ainsi que les intérêts et la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture du 20 mars 1972 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Dominique X..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 mars 1972 modifié : " ... La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : 1° Par démission volontaire de l'agent ... ; 2° Par départ à la retraite ou octroi d'une pension d'invalidité ... ; 3° Par révocation par mesure disciplinaire, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire et avis de la commission paritaire compétente ... ; 4° Par licenciement pour inaptitude physique ... ; 5° Par licenciement pour insuffisance professionnelle et après refus par l'agent d'un reclassement dans des fonctions correspondants à ses capacités ; 6° Par suppression d'emploi après avis de la commission paritaire compétente. " ; qu'aux termes de l'article 27 dudit statut : " ... Avant tout licenciement pour inaptitude physique, insuffisance professionnelle ou suppression d'emploi, le reclassement dans l'un ou l'autre service doit être envisagé. Cependant, l'agent n'est pas tenu d'accepter les propositions qui lui sont faites ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée à M. X... le 28 septembre 1987 par le président de la chambre départementale d'agriculture de la Corse du Sud que l'emploi de chef de service de la formation professionnelle précédemment occupé par l'intéressé a été supprimé ; qu'un emploi de technicien de secteur à Porto-Vecchio a été proposé à M. X... au cours d'entretiens avec le directeur de la chambre départementale d'agriculture le 12 juin 1987 et avec le président le 19 août suivant ; que cette proposition ne constituait pas une mutation, mais une offre de reclassement que l'intéresséétait en droit de refuser en application des dispositions susrappelées de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; que, par suite, en regardant M. X... comme démissionnaire en raison de ce refus et en prononçant son licenciement par la lettre susmentionnée, le président de la chambre départementale d'agriculture de la Corse du Sud a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision du président de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud ;
Sur la responsabilité de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud :
Considérant qu'en licenciant illégalement M. X..., la chambre d'agriculture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ;
Sur les droits à indemnité de M. X... :

Considérant qu'en raison de l'annulation, par la présente décision, de la décision du 28 septembre 1987 du président de la chambre départementale d'agriculture de la Corse du Sud licenciant M. X..., il appartient à la chambre de réintégrer l'intéressé à compter de la date de son éviction ; que, par suite, M. X... n'est pas en droit de bénéficier d'indemnités de préavis ou de licenciement à raison de la perte de son emploi ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles de toute nature que le requérant a subis dans ses conditions d'existence du fait de son licenciement illégal en condamnant la chambre départementale d'agriculture de la Corse du Sud à lui verser la somme de 30 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 30 000 F à compter de la date du jour de réception de sa demande par le président de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud, soit à compter du 5 mars 1988 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la chambre d'agriculturede la Corse du Sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la chambre d'agriculture de la Corse du Sud à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Bastia et la décision en date du 28 septembre 1987 du président de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud licenciant M. X... sont annulés.
Article 2 : La chambre d'agriculture de la Corse du Sud est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 30 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1988. Les intérêts échus le 6 avril 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La chambre d'agriculture de la Corse du Sud versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au président de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 132254
Date de la décision : 05/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Arrêté du 20 mars 1972 art. 27
Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 132254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132254.19950705
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