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10/07/1995 | FRANCE | N°123849

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 123849


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 avril 1988 rapportant son précédent arrêté du 22 mars 1988 la nommant professeur agrégé à compter du 1er septembre 1987 ;
2°) annule ledit arrêté du 20 avril 1988 ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 avril 1988 rapportant son précédent arrêté du 22 mars 1988 la nommant professeur agrégé à compter du 1er septembre 1987 ;
2°) annule ledit arrêté du 20 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat dans sa rédaction résultant du décret du 23 juillet 1982 : "les fonctionnaires stagiaires .... peuvent être autorisés à travailler à temps partiel dans les conditions prévues par l'ordonnance du 31 mars 1982 et le décret du 20 juillet 1982 susvisés. La durée du stage est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de services fixées pour les agents travaillant à temps plein" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les professeurs agrégés sont recrutés : ... ... 2° dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés âgés de 40 ans au moins justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq dans le grade" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les professeurs recrutés au titre de l'article 5 (2°) sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire" ;
Considérant que Mme X..., professeur certifié titulaire qui avait été autorisée à compter du 1er avril 1983 à opter pour un service à mi-temps sur le fondement de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires, a été nommée professeur agrégé stagiaire à compter du 1er septembre 1986 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5-2° du décret du 4 juillet 1972 ; qu'elle ne peut être, par suite, regardée comme étant dans la situation d'un professeur agrégé stagiaire autorisé à effectuer un service à mi-temps sur le fondement de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative au temps partiel ; qu'elle n'était ainsi pas soumise à un stage dont la durée devait être augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein ; qu'elle avait, par suite, été légalement titularisée à compter du 1er septembre 1987 par arrêté du 22 mars 1988 ; que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait pas dès lors légalement rapporter cet arrêté par l'arrêté attaqué du 20 avril 1988 ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 20 avril 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 avril 1988 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 123849
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.


Références :

Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 3
Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 5, art. 6
Décret 82-626 du 20 juillet 1982
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 123849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: Mme Colmou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123849.19950710
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